Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4e7
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1998), que la société Entreloc, propriétaire de locaux donnés à bail, à usage commercial à la société Somelit, a été condamnée, par ordonnance de référé du 4 mai 1995, à faire poser des barreaux aux fenêtres des locaux loués dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; que la société Somelit, ayant été victime de deux cambriolages commis les 3 et 19 juillet 1995 et sa compagnie d'assurances ayant suspendu sa garantie en raison de l'insuffisance de sécurité contre le vol, a assigné la bailleresse en réparation de son préjudice et liquidation de l'astreinte ; que les époux X... se sont joints à cette instance en demandant réparation du préjudice résultant du vol d'objets leur appartenant entreposés dans les lieux loués ; Attendu que pour décider que la société Entreloc a satisfait à son obligation et que l'astreinte n'a pas commencé à courir, l'arrêt retient que la société Somelit n'a pas mis en demeure la bailleresse d'effectuer les travaux, ni répondu au courrier de la bailleresse, notifié par huissier de justice le 19 mai 1995, indiquant qu'elle n'interviendrait qu'après que les coursives aient été dégagées des objets les encombrant, ni fait installer aucun autre système de protection contre le vol ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Somelit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Guy X..., demeurant ..., Le Clos Méjean, 34970 Lattes, 3 / Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ..., Le Clos Méjean, 34970 Lattes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Entreloc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Somelit et des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Entreloc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1998), que la société Entreloc, propriétaire de locaux donnés à bail, à usage commercial à la société Somelit, a été condamnée, par ordonnance de référé du 4 mai 1995, à faire poser des barreaux aux fenêtres des locaux loués dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; que la société Somelit, ayant été victime de deux cambriolages commis les 3 et 19 juillet 1995 et sa compagnie d'assurances ayant suspendu sa garantie en raison de l'insuffisance de sécurité contre le vol, a assigné la bailleresse en réparation de son préjudice et liquidation de l'astreinte ; que les époux X... se sont joints à cette instance en demandant réparation du préjudice résultant du vol d'objets leur appartenant entreposés dans les lieux loués ; Attendu que pour décider que la société Entreloc a satisfait à son obligation et que l'astreinte n'a pas commencé à courir, l'arrêt retient que la société Somelit n'a pas mis en demeure la bailleresse d'effectuer les travaux, ni répondu au courrier de la bailleresse, notifié par huissier de justice le 19 mai 1995, indiquant qu'elle n'interviendrait qu'après que les coursives aient été dégagées des objets les encombrant, ni fait installer aucun autre système de protection contre le vol ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la carence du locataire quant aux précautions à prendre contre le vol, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Somelit de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Entreloc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreloc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137237acd5801467740a4e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel