Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4df
- Date
- 28 juin 2000
contrat de travail, executionsalaireprimesprime de treizième moisattribution "prorata temporis"
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux quatorze pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 98-43.902 et B 98-44.622 formés M. Pierre B..., domicilié Les Bureaux de l'Etoile, ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société G. Cosson et fils, en cassation d'un même jugement rendu le 26 juin 1998 par le conseil de prud'hommes du Mans (section encadrement), au profit de : 1 / M. Gilbert E..., demeurant ..., 2 / l'ASSEDIC du Pays de Loire, dont le siège est ..., 3 / Centre de gestion et d'études de l'AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est immeuble Le Magistère, zone artisanale commerciale Arsenal, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation ; Sur les pourvois n° P 98-44.610, Q 98-44.611, R 98-44.612, S 98-44.613, T 98-44.614, U 98-44.615, V 98-44.616, W 98-44.617, X 98-44.618, Y 98-44.619, Z 98-44.620, A 98-44.621 formés par M. Pierre B..., mandataire judiciaire, en cassation de douze jugements rendus le 18 juin 1998 par le conseil de prud'hommes du Mans (section encadrement), au profit : 1 / de M. Jean-Claude L..., demeurant ..., 2 / de M. Thierry J..., demeurant ..., 3 / de M. Joël K..., demeurant ..., 4 / de Mme Sabine D..., demeurant ..., 5 / de M. Joël Y..., demeurant ..., 6 / de M. Didier F..., demeurant ..., 7 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 8 / de Mme Arlette M..., demeurant ..., 9 / de M. Rudy I..., demeurant ..., 10 / de M. Jacky X..., demeurant ..., 11 / de M. H... Denneulin, demeurant ..., 12 / de M. Jean-Pierre G..., demeurant ..., 13 / de l'ASSEDIC du Pays de Loire, dont le siège est ..., 14 / du Centre de gestion et d'études de l'AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est immeuble Le Magistère, zone artisanale commerciale Arsenal, 35000 Rennes, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois P 98-44.610 à B 98-44.622 et U 98-43.902 ; Sur le moyen unique, commun aux quatorze pourvois : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. L... et douze autres salariés de la société Cosson, en liquidation judiciaire, ont été licenciés pour motif économique le 31 juillet 1996 ; que bénéficiant d'une prime de treizième mois payable le 31 décembre de chaque année, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la prime au prorata temporis pour l'année 1996 ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la gratification de fin d'année, égale à un treizième mois, est versée à tout le personnel présent au 31 décembre et que cette règle a été réaffirmée le 6 avril 1982, en réponse aux délégués du personnel qui demandaient que la gratification soit donnée au prorata du nombre de mois pour les personnes licenciées ou partant au service militaire, énonce que la règle du prorata du temps de présence a été accordée pour le personnel partant en retraite après soixante ans et dix ans d'ancienneté ; que dans les faits, ces règles ont subi des modifications ; qu'ainsi, M. A..., qui a quitté l'entreprise en octobre 1994, a perçu cette prime pour un montant correspondant à 10/12e de son salaire de base ; que, le 11 septembre 1997, le conseil de prud'hommes a ordonné le paiement d'un treizième mois à M. C... au prorata temporis ; qu'enfin, M. Prod'homme, qui a demandé de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité à compter du 31 mars 1996, a perçu cette prime au prorata temporis ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 octobre 1996 que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, ne pas régler le treizième mois au prorata du temps de présence pour l'année 1996, des salariés licenciés pour un motif non inhérent à leur personne, constitue une discrimination ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés qui ont bénéficié du versement de la prime "prorata temporis" étaient dans une situation différente et que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont les salariés n'apportent pas la preuve en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 18 et 26 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137237acd5801467740a4df
Données disponibles
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