Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4cd
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des deux pourvois : Attendu que la SA Charton SIC et la SA CIV International font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'ordonnance a été rendue le 22 juillet 1998 sur requête présentée par l'administration fiscale le 22 juillet ; que sa motivation est strictement identique à celle de 4 ordonnances rendues le même jour, 22 juillet 1998, sur requêtes également présentées le 22 juillet, par les présidents des tribunaux de grande instance de Versailles et de Paris, et qu'il résulte de cette concomitance et de l'identité de motivations que le président du tribunal de grande instance, qui s'est satisfait de signer le projet d'ordonnance établi par l'administration des Impôts, n'a pas vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président du Tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen des deux pourvois : Attendu que la SA Charton SIC et la SA CIV International font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'autorité judiciaire ne peut autoriser les agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies en tous lieux, même privés, qu'autant qu'il existe des présomptions qu'un "contribuable" se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu, ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée et que la seule énonciation que la société Geti-Trade aurait été "animée depuis la France" ne suffisait pas à conférer à cette société suisse, dont le siège social était en Suisse, la qualité de contribuable assujettie, en France, au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant ainsi, le président du Tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 98-30.373 formé par la société Charton SIC, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Georges Charton, président du directoire, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance d'Hazebrouck, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 98-30.374 formé par la société CIV International, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Georges Charton, en cassation de la même ordonnance rendue au profit du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des sociétés Charton SIC et CIV International, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 98-30.373 et Q 98-30.374, qui attaquent la même ordonnance et font état des mêmes moyens ; Attendu que, par ordonnance n° 98/37 du 22 juillet 1998, le président du tribunal de grande instance de Hazebrouck a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. Charton, situés ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA CIV International, de la SA Charton SIC et de la SA Geti-Trade, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen des deux pourvois : Attendu que la SA Charton SIC et la SA CIV International font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'ordonnance a été rendue le 22 juillet 1998 sur requête présentée par l'administration fiscale le 22 juillet ; que sa motivation est strictement identique à celle de 4 ordonnances rendues le même jour, 22 juillet 1998, sur requêtes également présentées le 22 juillet, par les présidents des tribunaux de grande instance de Versailles et de Paris, et qu'il résulte de cette concomitance et de l'identité de motivations que le président du tribunal de grande instance, qui s'est satisfait de signer le projet d'ordonnance établi par l'administration des Impôts, n'a pas vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président du Tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que les circonstances que la décision soit rendue le même jour, que celui de la présentation de la requête et qu'elle soit rédigée dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans la limite de leur compétence, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des deux pourvois : Attendu que la SA Charton SIC et la SA CIV International font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, que l'autorité judiciaire ne peut autoriser les agents de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies en tous lieux, même privés, qu'autant qu'il existe des présomptions qu'un "contribuable" se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu, ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée et que la seule énonciation que la société Geti-Trade aurait été "animée depuis la France" ne suffisait pas à conférer à cette société suisse, dont le siège social était en Suisse, la qualité de contribuable assujettie, en France, au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant ainsi, le président du Tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que ce moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe à la valeur ajoutée ; que son examen relève du juge du fond et qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance a recherché, en appréciant les documents fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'un tel moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Charton SIC et CIV International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel