Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4b4
- Date
- 5 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société civile immobilière (SCI) Lagnes fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saintes, 13 novembre 1998), rendu en dernier ressort, d'avoir, dans des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit industriel de l'Ouest, annulé la surenchère qu'elle avait formée après adjudication des biens saisis, notamment au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Prévoyants immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière Sud-Atlantique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Lagnes, société civile immobilière, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Saintes (audience publique et des criées), au profit : 1 / de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Prévoyants immobilier, devenue la société anonyme Immobilière Sud-Atlantique, dont le siège est ..., 2 / du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SCI Lagnes, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'EURL Les Prévoyants immobilier, devenue la société Immobilière Sud-Atlantique, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société civile immobilière (SCI) Lagnes fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saintes, 13 novembre 1998), rendu en dernier ressort, d'avoir, dans des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit industriel de l'Ouest, annulé la surenchère qu'elle avait formée après adjudication des biens saisis, notamment au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Prévoyants immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière Sud-Atlantique ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 711 du Code de procédure civile et de non-respect du principe de la contradiction, le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir souverain dont disposait le tribunal pour apprécier l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le opurvoi ; Condamne la SCI Lagnes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Lagnes à payer à l'EURL Les Prévoyants immobilier, devenue SA Immobilière Sud-Atlantique la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2000
Référence
6137237acd5801467740a4b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel