Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a4a9
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 21 juillet 1998) d'avoir décidé que le contrat de travail avait été rompu le 10 juillet 1997, en cours de période d'essai, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en, application de l'article 1315 du Code civil, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le contrat de travail avait été rompu le 10 juillet 1997 ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait pas la preuve de la poursuite de la relation de travail après cette date, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; que d'autre part, il était établi que le certificat de travail, le bulletin de salaire du mois de juillet et le chèque correspondant ainsi que l'attestation ASSEDIC n'ont été remis par l'employeur que le 18 novembre 1997, soit en cours de procédure ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé la portée de ces documents en relevant qu'ils étaient datés du 22 juillet 1997, sans faire état de leur date réelle de délivrance ; qu'en s'abstenant de relever cette contradiction de dates, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; que l'inexactitude des dates portées sur ces documents prive ceux-ci de toute valeur probante ; que, enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argument du salarié tiré de son absence de l'entreprise le 10 juillet 1997, ce qui combattait les affirmations de l'employeur selon lequel la rupture lui aurait été verbalement signifiée à cette date ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Driss Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de M. X..., exploitant sous l'enseigne "Signature", demeurant la blancherie, 69870 Saint-Nizier d'Azergues, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 17 juin 1997 par M. X... en qualité de maçon, suivant un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai d'un mois reconductible ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 21 juillet 1998) d'avoir décidé que le contrat de travail avait été rompu le 10 juillet 1997, en cours de période d'essai, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en, application de l'article 1315 du Code civil, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le contrat de travail avait été rompu le 10 juillet 1997 ; qu'en énonçant que le salarié ne rapportait pas la preuve de la poursuite de la relation de travail après cette date, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; que d'autre part, il était établi que le certificat de travail, le bulletin de salaire du mois de juillet et le chèque correspondant ainsi que l'attestation ASSEDIC n'ont été remis par l'employeur que le 18 novembre 1997, soit en cours de procédure ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé la portée de ces documents en relevant qu'ils étaient datés du 22 juillet 1997, sans faire état de leur date réelle de délivrance ; qu'en s'abstenant de relever cette contradiction de dates, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; que l'inexactitude des dates portées sur ces documents prive ceux-ci de toute valeur probante ; que, enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argument du salarié tiré de son absence de l'entreprise le 10 juillet 1997, ce qui combattait les affirmations de l'employeur selon lequel la rupture lui aurait été verbalement signifiée à cette date ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit : Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237acd5801467740a4a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel