Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237acd5801467740a499
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Air entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que l ordonnance, qui ne constate pas que l agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l espèce aux visites et saisies prévues par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Air entreprise fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l ordonnance attaquée ne peut prétendre déduire quelque présomption d une infraction à la législation fiscale de l insuffisance du prix de vente d un aéronef dont le prix a été approuvé par la décision du magistrat qui, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en a autorisé la vente, sans méconnaître, en violation de l article 1351 du Code civil, l autorité de chose jugée attachée à cette décision ; alors, d autre part, que le juge ne pouvait déduire de la seule augmentation du chiffre d affaires de la société la présomption d une dissimulation d une partie de celui-ci dans les années antérieures, sans relever l existence de présomptions suivant lesquelles cette augmentation serait dépourvue des explications objectives alléguées par l administrateur judiciaire de la société devant le tribunal de commerce ; qu à défaut, il a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, que les relations d affaires entretenues par la société Air entreprise avec une société étrangère domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée ne suffisent pas à présumer que cette société lui aurait permis de dissimuler une partie de son chiffre d affaires en l absence de tout élément permettant de supposer que les prestations échangées entre ces deux sociétés n auraient pas donné lieu à une rémunération à leur juste prix et de toute explication sur le procédé par lequel la société Air entreprise aurait pu retrouver la disposition du chiffre d affaires ainsi dissimulé ; qu à nouveau l ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'aviation d'affaires, ..., représentée par son gérant M. Patrick X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Air entreprise, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 2 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Meaux a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de M. René X... à Saint-Thibault des Vignes (77), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Air entreprise au titre de l'impôt sur les sociétés et la TVA ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable, la déclaration ne mentionnant pas de l'identité du demandeur ; Mais attendu qu'à la déclaration effectuée le 15 avril 1998 au greffe du tribunal de grande instance de Meaux par M. Z..., avocat au barreau de Paris, est annexé un pouvoir de M. X..., co-gérant de la SARL Air entreprise ; que ce dernier, ayant, sauf clause contraire des statuts, qualité pour agir au nom de la société, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Air entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que l ordonnance, qui ne constate pas que l agent habilité qui a présenté la requête agissait en exécution d une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l espèce aux visites et saisies prévues par l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne satisfait pas aux prescriptions de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige seulement que le président du tribunal mentionne le nom et la qualité du fonctionnaire habilité, ayant au moins le grade d'inspecteur, qui lui a présenté la requête ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Air entreprise reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l Administration était irrecevable à produire à l appui de sa requête la copie en 80 feuillets d'une note et de ses annexes présentant les observations de M. Tullo Y... au tribunal de commerce de Bobigny, document obtenu en vertu de l'exercice du droit de communication fiscal explicité en pièce 3, cette pièce étant constituée en grande partie de documents annexes en langue étrangère qui ne sont accompagnés d aucune traduction en langue française ; que le juge n a pu retenir ceux-ci à l appui de sa décision qu en violant l article 111 de l ordonnance d août 1539 ; et alors, d autre part, qu en l absence de toute traduction de ces documents en langue française, le juge n a pu effectivement analyser l ensemble des éléments fournis par l administration sur lesquels il fonde sa décision ; que celle-ci ne satisfait pas aux prescriptions de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la présence, parmi les pièces soumises au président au soutien de la requête, de documents rédigés en langue étrangère, dont il n'est pas démontré que celui-ci les ait retenus pour fonder son raisonnement, ne saurait entacher l'ordonnance d'irrégularité ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Air entreprise fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l ordonnance attaquée ne peut prétendre déduire quelque présomption d une infraction à la législation fiscale de l insuffisance du prix de vente d un aéronef dont le prix a été approuvé par la décision du magistrat qui, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en a autorisé la vente, sans méconnaître, en violation de l article 1351 du Code civil, l autorité de chose jugée attachée à cette décision ; alors, d autre part, que le juge ne pouvait déduire de la seule augmentation du chiffre d affaires de la société la présomption d une dissimulation d une partie de celui-ci dans les années antérieures, sans relever l existence de présomptions suivant lesquelles cette augmentation serait dépourvue des explications objectives alléguées par l administrateur judiciaire de la société devant le tribunal de commerce ; qu à défaut, il a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, que les relations d affaires entretenues par la société Air entreprise avec une société étrangère domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée ne suffisent pas à présumer que cette société lui aurait permis de dissimuler une partie de son chiffre d affaires en l absence de tout élément permettant de supposer que les prestations échangées entre ces deux sociétés n auraient pas donné lieu à une rémunération à leur juste prix et de toute explication sur le procédé par lequel la société Air entreprise aurait pu retrouver la disposition du chiffre d affaires ainsi dissimulé ; qu à nouveau l ordonnance attaquée se trouve privée de base légale au regard de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Air entreprise ne peut opposer l'autorité de chose jugée d'une décision à l'administration fiscale qui n'était pas partie à cette décision ; Et attendu, en second lieu, que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge, parmi ceux qui ont été produits par l'Administration, pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air entreprise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237acd5801467740a499
Données disponibles
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