Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a43a
- Date
- 27 avril 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1985, la Caisse générale de retraite du personnel des Caisses d'épargne a acquis, en l'état futur d'achèvement, un immeuble de la société civile immobilière Lou Gabian, édifié avec le concours de M. X..., architecte, avec la garantie extrinsèque de la société Caixabank CGIB aux droits de laquelle vient la société Caixabank France ; qu'une déclaration d'achèvement des travaux, certifiée par l'architecte, est intervenue en 1986 ; qu'invoquant des malfaçons et non-finitions, l'acquéreur a assigné la venderesse et la caution en condamnation solidaire à paiement de travaux d'achèvement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse générale de retraite du personnel des Caisses d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'égard de la société Caixabank, alors, selon le moyen, 1 / que les modes de constatation de l'achèvement prévu à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation constituent de simples modes de preuve ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article R. 261-1 du même Code ; 2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constate le "défaut d'achèvement avéré de l'ouvrage" en dépit de la déclaration d'achèvement établie par l'architecte, a relevé que la durée de la garantie d'achèvement ne saurait s'étendre "au-delà de la date de la délivrance de ladite attestation certifiée, fût-elle inexacte, sauf cas de fraude ou de collusion" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'inexactitude de la déclaration d'achèvement ne résultait pas d'une fraude ou d'une collusion, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de retraites du personnel des Caisses d'épargne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / de la société Caixabank France, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caixabank CGIB, 2 / de la SCI Lou Gabian, société civile immobilière, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Présence assurances, société anonyme, 4 / de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse générale de retraites du personnel des Caisses d'épargne, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Caixabank France, venant aux droits de la Caixabank CGIB, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse générale de retraites du personnel des Caisses d'épargne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la société Présence assurances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1985, la Caisse générale de retraite du personnel des Caisses d'épargne a acquis, en l'état futur d'achèvement, un immeuble de la société civile immobilière Lou Gabian, édifié avec le concours de M. X..., architecte, avec la garantie extrinsèque de la société Caixabank CGIB aux droits de laquelle vient la société Caixabank France ; qu'une déclaration d'achèvement des travaux, certifiée par l'architecte, est intervenue en 1986 ; qu'invoquant des malfaçons et non-finitions, l'acquéreur a assigné la venderesse et la caution en condamnation solidaire à paiement de travaux d'achèvement ; Attendu que la Caisse générale de retraite du personnel des Caisses d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'égard de la société Caixabank, alors, selon le moyen, 1 / que les modes de constatation de l'achèvement prévu à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation constituent de simples modes de preuve ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article R. 261-1 du même Code ; 2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constate le "défaut d'achèvement avéré de l'ouvrage" en dépit de la déclaration d'achèvement établie par l'architecte, a relevé que la durée de la garantie d'achèvement ne saurait s'étendre "au-delà de la date de la délivrance de ladite attestation certifiée, fût-elle inexacte, sauf cas de fraude ou de collusion" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'inexactitude de la déclaration d'achèvement ne résultait pas d'une fraude ou d'une collusion, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que la déclaration d'achèvement établie par l'architecte avait emporté de plein droit l'extinction du cautionnement solidaire consenti par la banque, la juridiction de renvoi s'est conformée sur ce point à l'arrêt de cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la fraude ou la collusion n'avait pas été alléguée en l'espèce, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de retraites du personnel des Caisses d'épargne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de retraites du personnel des Caisses d'épargne à payer à la société Caixabank France, venant aux droits de la Caixabank CGIB la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de retraites du personnel des Caisses d'épargne ; Condamne la Caisse générale de retraites du personnel des Caisses d'épargne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372379cd5801467740a43a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel