Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a436
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse, ni sur une faute grave et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du propre aveu de M. Y... figurant dans un courrier du 9 décembre 1994 adressé à son employeur : "je n'ai jamais signé de commandes sans l'accord de mes clients, qui seraient d'ailleurs les seuls à pouvoir me le reprocher éventuellement", ce dont il résultait que M. Y... reconnaissait être l'auteur des signatures litigieuses, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de tenir compte de ce courrier, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; qu'au surplus, en éludant cette reconnaissance, la cour d'appel méconnaît les termes du débat, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait des bons de commande produits aux débats et notamment d'un authentique bon de commande du 12 février 1995, passé avec le même client, M. X..., que la signature de ce dernier avait été imitée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur a la faculté de donner des directives et des ordres à son salarié, de sorte que la cour d'appel, qui ne conteste pas la propriété dudit fichier, mais qui estime que M. Y... n'avait pas à restituer ce qui constituait son "outil de travail", substitue sa propre appréciation à celle de l'employeur et viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que l'obligation de restitution de son fichier clientèle à la suite d'une chute de commandes du VRP concerné, ne se conçoit pas exclusivement au jour de la rupture, mais dès avant celle-ci pour permettre un contrôle de l'employeur, voire la mise en oeuvre de mesures de soutien, de sorte que la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre Laforest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 1149 rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pierre Laforest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été embauché par la société Pierre Laforest le 14 février 1991, en qualité de VRP ; que, le 9 novembre 1994, il a été convoqué à un entretien au cours duquel il lui a été demandé de remettre son fichier "anciens clients" et les coupons "nouveaux clients" et de reprendre son travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 décembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse, ni sur une faute grave et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du propre aveu de M. Y... figurant dans un courrier du 9 décembre 1994 adressé à son employeur : "je n'ai jamais signé de commandes sans l'accord de mes clients, qui seraient d'ailleurs les seuls à pouvoir me le reprocher éventuellement", ce dont il résultait que M. Y... reconnaissait être l'auteur des signatures litigieuses, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de tenir compte de ce courrier, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; qu'au surplus, en éludant cette reconnaissance, la cour d'appel méconnaît les termes du débat, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait des bons de commande produits aux débats et notamment d'un authentique bon de commande du 12 février 1995, passé avec le même client, M. X..., que la signature de ce dernier avait été imitée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur a la faculté de donner des directives et des ordres à son salarié, de sorte que la cour d'appel, qui ne conteste pas la propriété dudit fichier, mais qui estime que M. Y... n'avait pas à restituer ce qui constituait son "outil de travail", substitue sa propre appréciation à celle de l'employeur et viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que l'obligation de restitution de son fichier clientèle à la suite d'une chute de commandes du VRP concerné, ne se conçoit pas exclusivement au jour de la rupture, mais dès avant celle-ci pour permettre un contrôle de l'employeur, voire la mise en oeuvre de mesures de soutien, de sorte que la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait la restitution du fichier clientèle après la rupture du contrat et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait imité la signature de clients ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité conventionnelle de rupture et ordonné une mesure d'expertise aux fins de vérifier si M. Y... avait personnellement créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur et donner son importance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle et que seule la plus élevée des deux peut être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Y... une indemnité conventionnelle de rupture de 3 194,94 francs, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372379cd5801467740a436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel