Cour de Cassation · civ3 — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a40a
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1998), que les consorts Z..., vendeurs de deux immeubles loués à usage commercial, ont été assignés par la société d'aménagement Jules Ferry (société Jules Ferry), aux droits de l'acquéreur, en remboursement des indemnités d'éviction versées aux locataires, respectivement, la société Sylvestre et les consorts Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Jules Ferry fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / - que la charge du paiement de l'indemnité d'éviction due au locataire incombe à l'ancien propriétaire qui avait donné congé avec refus de renouvellement du bail avant la vente ; qu'en déboutant la société d'aménagement Jules Ferry, acquéreur des immeubles, de sa demande en remboursement des indemnités d'éviction versées à la société Sylvestre (ex JL SA) et aux consorts Y... formée à l'encontre des consorts Z..., quand elle constatait qu'avant la vente, M. Z..., vendeur, avait délivré à chacun de ses locataires un congé avec refus de renouvellement du bail, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / - que pour débouter l'acquéreur de sa demande de remboursement de l'indemnité d'éviction versée aux consorts Y..., la cour d'appel a énoncé que le vendeur ne s'était pas contractuellement engagé à prendre en charge le paiement de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand aux termes de l'acte de vente du 27 décembre 1990, M. Z..., vendeur, déclarait "faire son affaire personnelle de la libération définitive des lieux", ce qui impliquait la prise en charge de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / - que le vendeur qui manque à son obligation de "faire son affaire personnelle de la libération des lieux" est redevable du paiement de l'indemnité d'éviction versée en vertu d'un nouveau congé délivré par l'acquéreur ; que pour débouter la société d'aménagement Jules Ferry de sa demande en remboursement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a énoncé que l'acte de vente prévoyait expressément le droit pour l'acquéreur de poursuivre la libération des lieux ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la poursuite d'une nouvelle procédure avait été rendue nécessaire par la carence des vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 4 / - qu'aux termes de l'acte de vente du 27 décembre 1990, si malgré l'engagement pris par le vendeur, le bien vendu n'était pas libre à compter du 31 décembre 1991, ce dernier s'oblige à verser à l'acquéreur une indemnité forfaitaire de 200 francs par jour de retard à titre de clause pénale ; qu'en décidant que cette clause englobait le paiement de l'indemnité d'éviction, quand elle était destinée à réparer le seul préjudice résultant pour les acquéreurs de la présence des locataires après la date fixée pour leur départ, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 27 décembre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / - que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que, pour déclarer irrecevable la demande en remboursement de l'indemnité d'éviction formée par la société d'aménagement Jules Ferry à l'encontre des consorts Z..., vendeurs, la cour d'appel a énoncé que la même demande formée dans le cadre de l'appel en garantie dans l'instance en paiement de l'indemnité d'éviction engagée par la société Sylvestre, locataire, avait été rejetée par un jugement définitif ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement rendu le 24 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre se bornait à déclarer l'appel en garantie mal dirigé contre les vendeurs, de sorte qu'il n'avait pas statué sur la demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société d'aménagement Jules Ferry, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (10e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Marie Juliette Z..., née A..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique B..., née Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société d'aménagement Jules Ferry, de Me Capron, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1998), que les consorts Z..., vendeurs de deux immeubles loués à usage commercial, ont été assignés par la société d'aménagement Jules Ferry (société Jules Ferry), aux droits de l'acquéreur, en remboursement des indemnités d'éviction versées aux locataires, respectivement, la société Sylvestre et les consorts Y... ; Attendu que la société Jules Ferry fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / - que la charge du paiement de l'indemnité d'éviction due au locataire incombe à l'ancien propriétaire qui avait donné congé avec refus de renouvellement du bail avant la vente ; qu'en déboutant la société d'aménagement Jules Ferry, acquéreur des immeubles, de sa demande en remboursement des indemnités d'éviction versées à la société Sylvestre (ex JL SA) et aux consorts Y... formée à l'encontre des consorts Z..., quand elle constatait qu'avant la vente, M. Z..., vendeur, avait délivré à chacun de ses locataires un congé avec refus de renouvellement du bail, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / - que pour débouter l'acquéreur de sa demande de remboursement de l'indemnité d'éviction versée aux consorts Y..., la cour d'appel a énoncé que le vendeur ne s'était pas contractuellement engagé à prendre en charge le paiement de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand aux termes de l'acte de vente du 27 décembre 1990, M. Z..., vendeur, déclarait "faire son affaire personnelle de la libération définitive des lieux", ce qui impliquait la prise en charge de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / - que le vendeur qui manque à son obligation de "faire son affaire personnelle de la libération des lieux" est redevable du paiement de l'indemnité d'éviction versée en vertu d'un nouveau congé délivré par l'acquéreur ; que pour débouter la société d'aménagement Jules Ferry de sa demande en remboursement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a énoncé que l'acte de vente prévoyait expressément le droit pour l'acquéreur de poursuivre la libération des lieux ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la poursuite d'une nouvelle procédure avait été rendue nécessaire par la carence des vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 4 / - qu'aux termes de l'acte de vente du 27 décembre 1990, si malgré l'engagement pris par le vendeur, le bien vendu n'était pas libre à compter du 31 décembre 1991, ce dernier s'oblige à verser à l'acquéreur une indemnité forfaitaire de 200 francs par jour de retard à titre de clause pénale ; qu'en décidant que cette clause englobait le paiement de l'indemnité d'éviction, quand elle était destinée à réparer le seul préjudice résultant pour les acquéreurs de la présence des locataires après la date fixée pour leur départ, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 27 décembre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / - que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que, pour déclarer irrecevable la demande en remboursement de l'indemnité d'éviction formée par la société d'aménagement Jules Ferry à l'encontre des consorts Z..., vendeurs, la cour d'appel a énoncé que la même demande formée dans le cadre de l'appel en garantie dans l'instance en paiement de l'indemnité d'éviction engagée par la société Sylvestre, locataire, avait été rejetée par un jugement définitif ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement rendu le 24 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre se bornait à déclarer l'appel en garantie mal dirigé contre les vendeurs, de sorte qu'il n'avait pas statué sur la demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite des procédures judiciaires ayant opposé les consorts Z... aux locataires et qui s'étaient terminées à l'avantage de ceux-ci, la société Jules Ferry avait dû délivrer à chacun d'eux les congés ayant donné lieu à la fixation des indemnités d'éviction, la cour d'appel qui, d'une part, sur la demande de remboursement de la société Sylvestre, constatant que le jugement du 24 avril 1996 avait rejeté le recours exercé de ce chef contre les consorts Z..., a justement accueilli la fin de non-recevoir que ces derniers tiraient de la chose jugée à cette date, d'autre part, sur la demande de remboursement de l'indemnité versée aux consorts X..., a relevé que, lors de la vente, l'éventualité d'un congé que l'acquéreur, autorisé à poursuivre la libération des lieux, devrait donner, n'était pas imprévisible, et que l'acte de vente ne contenait pas de stipulation permettant de mettre cette indemnité à la charge des consorts Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement Jules Ferry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement Jules Ferry à payer aux consorts Z..., la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372379cd5801467740a40a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel