Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3f6
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Environnement et Verdure fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le fait de mettre délibérément hors fonction un mécanisme spécialement prévu pour assurer la sécurité des salariés est constitutive d'une faute grave ; que la cour d'appel qui constatait le fait rapporté par le propre témoin du salarié selon lequel ce dernier avait transporté la machine matin et soir jusqu'au chantier de Sevran sans que celle-ci n'ait été utilisée pendant plus d'une semaine et retenait par ailleurs les faits non contestés de conduite de l'engin par le salarié sur le chantier où le bob-cat avait été utilisé les 13, 14 et 15 mars 1995 sans qu'il n'ait même été prétendu que l'engin ait été utilisé ensuite jusqu'à son retour à l'atelier par un salarié autre que M. X..., ce dont il résultait nécessairement l'imputabilité à M. X... du verrouillage du système de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a dès lors violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour un salarié qualifié et responsable du bon déroulement de l'exécution des travaux et de l'utilisation du matériel d'utiliser un engin en situation dangereuse est constitutif d'un comportement fautif sur lequel la cour d'appel devait nécessairement se prononcer ; que le salarié avait reconnu devant les premiers juges que le système de sécurité était verrouillé en banalisant le fait présenté par lui comme habituel ; que cet aveu du salarié à l'occasion de l'audience de départage avait été repris par les conclusions de l'employeur devant la cour d'appel comme caractérisant la matérialité de la faute reprochée à ce salarié hautement qualifié ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur sur ce moyen déterminant pour le litige, la cour d'appel a privé sa décision des motifs nécessaires à sa validité et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Environnement et Verdure, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Augusto X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Augusto X... a été embauché le 5 juillet 1976 par la société Environnement et Verdure en qualité d'ouvrier paysagiste qualifié ; qu'à la suite d'un changement de direction, une proposition de modification du contrat de travail portant sur le montant de la rémunération a été refusée par le salarié en dépit d'un courrier de son employeur en date du 3 mars 1995 le menaçant de considérer le contrat comme rompu s'il ne signait pas cet avenant avant le 15 mars 1995 ; que par lettre du 28 mars 1995, M. X... a été licencié pour faute grave consistant en le non-respect de consignes de sécurité sur un matériel dangereux et entrave de dispositifs de sécurité sur la machine ; Attendu que la société Environnement et Verdure fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le fait de mettre délibérément hors fonction un mécanisme spécialement prévu pour assurer la sécurité des salariés est constitutive d'une faute grave ; que la cour d'appel qui constatait le fait rapporté par le propre témoin du salarié selon lequel ce dernier avait transporté la machine matin et soir jusqu'au chantier de Sevran sans que celle-ci n'ait été utilisée pendant plus d'une semaine et retenait par ailleurs les faits non contestés de conduite de l'engin par le salarié sur le chantier où le bob-cat avait été utilisé les 13, 14 et 15 mars 1995 sans qu'il n'ait même été prétendu que l'engin ait été utilisé ensuite jusqu'à son retour à l'atelier par un salarié autre que M. X..., ce dont il résultait nécessairement l'imputabilité à M. X... du verrouillage du système de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a dès lors violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour un salarié qualifié et responsable du bon déroulement de l'exécution des travaux et de l'utilisation du matériel d'utiliser un engin en situation dangereuse est constitutif d'un comportement fautif sur lequel la cour d'appel devait nécessairement se prononcer ; que le salarié avait reconnu devant les premiers juges que le système de sécurité était verrouillé en banalisant le fait présenté par lui comme habituel ; que cet aveu du salarié à l'occasion de l'audience de départage avait été repris par les conclusions de l'employeur devant la cour d'appel comme caractérisant la matérialité de la faute reprochée à ce salarié hautement qualifié ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur sur ce moyen déterminant pour le litige, la cour d'appel a privé sa décision des motifs nécessaires à sa validité et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas fait l'objet de la moindre mise en garde, a pu décider que l'employeur, qui n'avait pas fait usage de l'autorité lui incombant, ne pouvait se prévaloir d'une faute grave à propos d'un manquement à la sécurité dont l'imputabilité au salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Environnement et Verdure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Environnement et Verdure à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372379cd5801467740a3f6
Données disponibles
- Texte intégral