Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3f1
- Date
- 27 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Toulouse, 24 juillet 1997), que la société Jestin, qui avait livré diverses marchandises demeurées impayées à la société La Baleine bleue Cayenne (La Baleine bleue) et régulièrement produit sa créance dans la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, de cette société, a assigné en paiement la société Union des coopératives agricoles Les Vergers de Blue Whale (société UDC) et la société anonyme Blue Whale, en invoquant la fictivité de la société La Baleine bleue qui n'aurait été qu'un établissement de la société Blue Whale et, subsidiairement, en responsabilité pour octroi abusif de crédit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jestin, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Jestin distribution, dont le siège est zone d'activités La Boissière, 29291 Morlaix, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de la société Blue Whale, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'Union des coopératives Les Vergers de Blue Whale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jestin, de Me Delvolvé, avocat de la société Blue Whale et de l'Union des coopératives Les Vergers de Blue Whale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Toulouse, 24 juillet 1997), que la société Jestin, qui avait livré diverses marchandises demeurées impayées à la société La Baleine bleue Cayenne (La Baleine bleue) et régulièrement produit sa créance dans la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, de cette société, a assigné en paiement la société Union des coopératives agricoles Les Vergers de Blue Whale (société UDC) et la société anonyme Blue Whale, en invoquant la fictivité de la société La Baleine bleue qui n'aurait été qu'un établissement de la société Blue Whale et, subsidiairement, en responsabilité pour octroi abusif de crédit ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Jestin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à constater la fictivité de la société La Baleine bleue, alors, selon le pourvoi, 1 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que l'UDC avait cessé son activité à compter du 6 juin 1991, c'est-à-dire le jour où elle a cédé son fonds de commerce à la société Blue Whale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 février 1991 ; qu'en considérant que ces deux sociétés constituaient des entités distinctes sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / qu'en affirmant que la mention selon laquelle la société UDC avait cessé son activité procédait d'une erreur matérielle sans établir la réalité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, 3 / que la confusion des patrimoines peut résulter, même lorsque les sociétés sont autonomes, de l'utilisation des biens de chacune d'elles dans un intérêt commun, sans qu'il y ait des causes déterminées aux flux financiers et commerciaux constatés ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas de confusion entre les sociétés Blue Whale et La Baleine bleue, dès lors que les sociétés étaient autonomes, sans rechercher s'il n'y avait pas eu une confusion des patrimoines des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de (sic) ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le pourvoi, que la preuve du caractère fictif de la société La Baleine bleue n'était pas rapportée, et notamment qu'il n'était pas établi qu'elle ne serait qu'un simple établissement des sociétés UDC et Blue Whale ; que les griefs des deux premières branches du moyen relatifs aux motifs concernant la transformation irrégulière de la société UDC en société anonyme au regard de la loi portant statut de la coopération, invoquée par la société Jestin, sont inopérants comme critiquant des motifs surabondants ; Attendu, en second lieu, que la troisième branche du moyen ne précise pas le texte de loi qui aurait été méconnu par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche ; Sur le second moyen : Attendu que la société Jestin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre les sociétés UDC et Blue Whale, alors, selon le pourvoi, qu'engage sa responsabilité à l'égard de tout créancier d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire toute personne morale qui a octroyé abusivement un crédit à cette dernière, créant une apparence artificielle de solvabilité ; qu'en estimant que les sociétés UDC et Blue Whale n'avaient pas engagé leur responsabilité à son égard en consentant un crédit de 1 622 895 francs à la société La Baleine bleue, ultérieurement déclarée en liquidation judiciaire, dès lors que ces crédits n'étaient pas des crédits de trésorerie mais des créances nées à l'occasion du cycle d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas établi qu'au moment de la commande litigieuse, l'UDC Les Vergers de Blue Whale avait connaissance de la situation déficitaire de la société La Baleine bleue ; que, par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jestin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blue Whale et de l'Union des coopératives Les Vergers de Blue Whale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel