Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3eb
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 1996), que la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFCAG) a consenti, moyennant une garantie hypothécaire, à M. X... une ouverture de crédit de 450 000 francs, "afin de permettre à la société Mach III dans laquelle il est associé une reprise d'activité" ; qu'il était prévu à l'acte que la "somme sera(it) portée au crédit du compte... de M. X... dans les livres de la BFCAG (et que) les fonds ser(aie)nt ensuite immédiatement virés au compte ... de la société Mach Ill dans les livres de la BFCAG" ; que la BFCAG a poursuivi M. X... en paiement ; qu'il a invoqué la responsabilité de la banque à son égard pour ne pas l'avoir mis en garde sur les difficultés de la société, pour avoir utilisé le montant du prêt pour résorber à son profit le découvert antérieur de la société, et pour avoir commis un dol par réticence à son égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence la banque qui omet d'informer l'emprunteur des risques encourus du fait de la situation débitrice du compte de la société dans ses livres ; que la cour d'appel qui, pour juger que la banque n'avait pas manqué à son obligation lors de l'octroi du prêt de 450 000 francs, énonce que "le solde débiteur de la société" -dont elle relève pourtant qu'il s'élevait à 289 140,31 francs au 30 avril 1993- "n'était pas d'une ampleur telle qu'elle aurait dû inciter la banque à attirer l'attention du prêteur sur les conséquences de son engagement" n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une manoeuvre dolosive le banquier qui affecte le crédit accordé destiné contractuellement à une reprise d'activité d'une société à l'apurement du compte courant de cette dernière ; qu'il importe peu que le prêt ait été domicilié sur le compte courant de la société, une telle domiciliation ne signifiant nullement, à défaut de stipulation contractuelle précise, qu'il devait servir à résorber le déficit antérieur du compte ; que la cour d'appel, pour écarter toute manoeuvre dolosive et toute faute imputable à la banque, s'est bornée à affirmer que M. X... ne pouvait reprocher à la BFCAG d'avoir respecté les instructions qu'il avait données (à savoir le virement des fonds prêtés sur le compte de la société) ; qu'elle aurait dû rechercher si, comme le soutenait M. X..., le prêt n'avait pas servi à apurer le solde débiteur du compte de la société Mach III ; qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il appartenait à M. X... de vérifier la portée de son engagement quant à la société qu'il entendait gratifier, bien qu'elle ait elle-même constaté que, par un arrêt définitif en date du 3 juin 1996 régulièrement versé aux débats, il avait été établi que les cédants avaient commis un dol par dissimulation, a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFCAG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française commerciale Antilles-Guyane, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 1996), que la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFCAG) a consenti, moyennant une garantie hypothécaire, à M. X... une ouverture de crédit de 450 000 francs, "afin de permettre à la société Mach III dans laquelle il est associé une reprise d'activité" ; qu'il était prévu à l'acte que la "somme sera(it) portée au crédit du compte... de M. X... dans les livres de la BFCAG (et que) les fonds ser(aie)nt ensuite immédiatement virés au compte ... de la société Mach Ill dans les livres de la BFCAG" ; que la BFCAG a poursuivi M. X... en paiement ; qu'il a invoqué la responsabilité de la banque à son égard pour ne pas l'avoir mis en garde sur les difficultés de la société, pour avoir utilisé le montant du prêt pour résorber à son profit le découvert antérieur de la société, et pour avoir commis un dol par réticence à son égard ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence la banque qui omet d'informer l'emprunteur des risques encourus du fait de la situation débitrice du compte de la société dans ses livres ; que la cour d'appel qui, pour juger que la banque n'avait pas manqué à son obligation lors de l'octroi du prêt de 450 000 francs, énonce que "le solde débiteur de la société" -dont elle relève pourtant qu'il s'élevait à 289 140,31 francs au 30 avril 1993- "n'était pas d'une ampleur telle qu'elle aurait dû inciter la banque à attirer l'attention du prêteur sur les conséquences de son engagement" n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une manoeuvre dolosive le banquier qui affecte le crédit accordé destiné contractuellement à une reprise d'activité d'une société à l'apurement du compte courant de cette dernière ; qu'il importe peu que le prêt ait été domicilié sur le compte courant de la société, une telle domiciliation ne signifiant nullement, à défaut de stipulation contractuelle précise, qu'il devait servir à résorber le déficit antérieur du compte ; que la cour d'appel, pour écarter toute manoeuvre dolosive et toute faute imputable à la banque, s'est bornée à affirmer que M. X... ne pouvait reprocher à la BFCAG d'avoir respecté les instructions qu'il avait données (à savoir le virement des fonds prêtés sur le compte de la société) ; qu'elle aurait dû rechercher si, comme le soutenait M. X..., le prêt n'avait pas servi à apurer le solde débiteur du compte de la société Mach III ; qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il appartenait à M. X... de vérifier la portée de son engagement quant à la société qu'il entendait gratifier, bien qu'elle ait elle-même constaté que, par un arrêt définitif en date du 3 juin 1996 régulièrement versé aux débats, il avait été établi que les cédants avaient commis un dol par dissimulation, a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant estimé que l'emprunteur était en mesure de vérifier la portée de ses engagements quant à la société à laquelle il destinait les fonds empruntés, et ayant constaté que, selon la convention, ces fonds devaient être inscrits au compte courant de la société, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas à l'alerter sur les risques encourus et a légalement justifié sa décision écartant la responsabilité de la banque à son égard ; Attendu, en second lieu, que le moyen ne peut utilement invoquer la contradiction de certains motifs de l'arrêt avec ceux d'une autre décision rendue entre parties différentes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale Antilles-Guyane ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel