Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3ce
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Adecco travail temporaire fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 mai 1999) d'avoir rejeté l'exception tirée du défaut de pouvoir du juge des référés et d'avoir ordonné le règlement du treizième mois réclamé par les salariés, alors, selon le moyen, que l'obligation de motiver prévue par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile s'impose à toutes les juridictions civiles et à tous les jugements, y compris aux ordonnances de référé du conseil des prud'hommes ; que, dès lors, viole ce texte le juge des référés qui alloue le règlement d'un treizième mois à MM. A..., X..., D..., Malick et B..., sans fournir le moindre motif de nature à justifier juridiquement l'obligation qu'aurait eue l'employeur de verser les sommes litigieuses ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Adecco travail temporaire, société anonyme, dont le siège est ... et ayant un établissement ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit : 1 / de M. Z... Dia, demeurant ..., chambre 11, 75020 Paris, 2 / de M. Driss A..., demeurant ..., 3 / de M. Y... Malick, demeurant ..., 4 / de M. Ahmad C..., demeurant ..., 5 / de M. Larbi D..., demeurant ..., 6 / de M. Bangaly X..., demeurant ..., 7 / de M. Mahuya B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adecco travail temporaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Adecco travail temporaire de ce q'uelle s'est désistée de son pourvoi à l'encontre de MM. C... et Dia ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., A..., Malick, B... et D..., salariés de la société Adecco travail temporaire, ont effectué plusieurs missions au sein de la société Compagnie européenne d'accumulateurs, dans le cadre d'un travail intérimaire ; qu'estimant ne pas avoir perçu leur prime de treizième mois, contrairement à d'autres salariés de l'entreprise, ils ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'en obtenir le paiement ; Attendu que la société Adecco travail temporaire fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 mai 1999) d'avoir rejeté l'exception tirée du défaut de pouvoir du juge des référés et d'avoir ordonné le règlement du treizième mois réclamé par les salariés, alors, selon le moyen, que l'obligation de motiver prévue par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile s'impose à toutes les juridictions civiles et à tous les jugements, y compris aux ordonnances de référé du conseil des prud'hommes ; que, dès lors, viole ce texte le juge des référés qui alloue le règlement d'un treizième mois à MM. A..., X..., D..., Malick et B..., sans fournir le moindre motif de nature à justifier juridiquement l'obligation qu'aurait eue l'employeur de verser les sommes litigieuses ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, motivant sa décision, a retenu que la société Adecco travail temporaire n'établissait pas, ainsi qu'il lui incombait pourtant, que la prime de treizième mois dont elle ne contestait pas l'existence était effectivement incluse dans le taux de salaire horaire des intéressés, et qu'elle ne donnait aucune explication justifiant la différence de traitement observée avec d'autres salariés de l'entreprise ayant bénéficié de la prime ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le refus de payer le treizième mois aux intéressés caractérisait une discrimination illicite, constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco travail temporaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel