Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372379cd5801467740a3ca
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 30 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision critiquée relève à tort qu'il n'a pas produit la recommandation patronale du 3 décembre 1996 ; qu'en tout état de cause, il appartenait au juge, si ce document ne se trouvait plus au dossier au moment du délibéré, de le rechercher ou d'inviter les parties à le communiquer ; qu'en s'abstenant de cette recherche, et en s'interdisant de contrôler les termes d'un acte dont l'existence n'était pas contestée par la partie adverse, le conseil de prud'hommes a violé la loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., bâtiment F, 13014 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Martigues (Section commerce), au profit de la société EMT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - M. Christian X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. Y... a été engagé par la société EMT en qualité de conducteur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime de 3 000 francs prévue par une recommandation commune des deux organisations syndicales d'employeurs, prise le 3 décembre 1996 à la suite du conflit survenu dans le secteur des transports routiers, au mois de novembre de la même année ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 30 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision critiquée relève à tort qu'il n'a pas produit la recommandation patronale du 3 décembre 1996 ; qu'en tout état de cause, il appartenait au juge, si ce document ne se trouvait plus au dossier au moment du délibéré, de le rechercher ou d'inviter les parties à le communiquer ; qu'en s'abstenant de cette recherche, et en s'interdisant de contrôler les termes d'un acte dont l'existence n'était pas contestée par la partie adverse, le conseil de prud'hommes a violé la loi ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... n'a pas communiqué au débat la recommandation litigieuse du 3 décembre 1996 ; que par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372379cd5801467740a3ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel