Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a392
- Date
- 10 mai 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesetat des créancesdéfinition
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mme Monique Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société d'études et de travaux de la Manche (SETM), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de M. Daniel X..., demeurant Le Pont Guyot, 50290 Brehal, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de président du conseil d'administration de la Société d'études et de travaux de la Manche, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 9 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur judiciaire, formée le 22 novembre 1994, tendant à faire reporter au 30 septembre 1992, la date de la cessation des paiements de la Société d'Etudes et de travaux de la Manche mise en redressement judiciaire le 13 septembre 1993, l'arrêt déféré retient que le point de départ du délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 est le 23 mars 1994, date à laquelle le liquidateur judiciaire a déposé au greffe du Tribunal l'état des créances, et non pas le 23 janvier 1985, date à laquelle le juge commissaire, après avoir statué sur les contestations, a arrêté définitivement ledit état ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'état des créances, au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, qui est déposé au greffe du Tribunal, résulte des décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372378cd5801467740a392
Données disponibles
- Texte intégral