Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a35a
- Date
- 2 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueréembauchagedéfaut de mention de la priorité de réembauchagepréjudice causéréparation nécessaire (non symbolique)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Esplanadis, société anonyme, anciennement société en nom collectif (SNC) Belliard Duval, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., employée de la société Esplanadis, a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en vertu du second, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions du premier texte cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre en outre que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par le second texte est due ; Attendu que, pour limiter à un franc symbolique la réparation allouée à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, la cour d'appel relève l'absence de tout développement particulier et de toute réplique aux éléments de fait apportés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice causé par le défaut de mention de la priorité de réembauchage n'est pas assurée par l'allocation d'un franc symbolique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Esplanadis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372378cd5801467740a35a
Données disponibles
- Texte intégral