Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a341
- Date
- 16 mai 2000
(sur la deuxième branche du moyen) communaute entre epouxlégislation antérieure à la loi du 13 juillet 1965valeurs mobilièresvaleur pécuniaire d'actions dont le titre d'associé était propre
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant Villa Mira Seine, 27100 Tournedos-sur-Seine, en cassation de deux arrêts rendus les 20 janvier 1993 et 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Yvonne Z..., demeurant 19, rue Ch. Lenepveu, 76130 Mont Saint-Aignan, 2 / de Mme Edith Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes A... et Edith Z... ; Donne acte à M. Hervé X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 janvier 1993 ; Attendu que Henri X... a épousé en secondes noces le 18 septembre 1937, sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, Marcelle Y..., dont il a eu un fils, M. Hervé X... ; qu'après son décès, sa veuve a conclu avec les deux filles qu'il avait eues de sa précédente union, Mmes A... et Edith Z..., une convention datée du 19 mars 1974, aux termes de laquelle celles-ci lui cédaient leurs droits mobiliers dans la succession de leur père, représentées notamment par des actions de la société immobilière normande, pour le prix de 30 000 francs pour chacune d'entre elles ; que les investigations effectuées après le décès de Marcelle Y... ayant révélé que l'actif successoral comprenait 241 actions, alors que l'acte de cession n'en visait que 60, la cour d'appel de Rouen a, par un premier arrêt du 20 janvier 1993, déclaré Marcelle Y... veuve X..., aux droits de laquelle se trouve M. Hervé X..., responsable de la dissimulation de 181 actions, puis, par l'arrêt attaqué, fixé, après expertise, le préjudice subi par chacune des dames Z... à 124 000 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu que pour décider que les actions litigieuses dépendaient en totalité de la succession d'Henri X..., l'arrêt attaqué retient qu'il en avait été ainsi décidé dans le précédent arrêt du 20 janvier 1993 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, tout en constatant l'existence d'une dissimulation, cet arrêt, devenu définitif par suite du désistement constaté, avait ordonné une expertise pour déterminer le préjudice en résultant sans qualifier les actions litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche : Vu l'article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 ; Attendu qu'il ressort de ce texte que la communauté légale de meubles et acquêts comprend tous les biens meubles possédés par chacun des époux au jour de la célébration du mariage ou acquis pendant le mariage ; Attendu que pour juger que les actions litigieuses étaient des biens propres au mari, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agissait de titres au porteur établis au nom d'Henri X... ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, dès lors que la valeur pécuniaire de ces actions dépendait de la communauté, même si le titre d'associé était propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mmes A... et Edith Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1401 du Code civilarticle 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- (sur la deuxième branche du moyen) communaute entre epoux
Référence
61372378cd5801467740a341
Données disponibles
- Texte intégral