Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a33e
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen : Attendu que la société Lecouteux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'installation du triage alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'il convenait, en l'absence de contestation des parties, de confirmer le jugement ayant écarté cette demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Lecouteux qui sollicitait l'infirmation du jugement de ce chef ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole Lecouteux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Axa assurances IARD mutuelle, dont le siège est 76240 Belbeuf, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Lecouteux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances IARD mutuelle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le hangar dans lequel la société Lecouteux entreposait les pommes de terre qu'elle commercialisait a été détruit par un incendie ; qu'elle s'est opposée à son assureur la société Axa assurances IARD mutuelle sur l'évaluation de l'indemnité due au titre de la perte des pommes de terre, l'autre sur la réalisation et le coût des déblaiements ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, qu'en relevant que les correspondances émanant du CINPT et de la Direction départementale de l'agriculture précisaient que "des tonnages importants de pommes de terre dénaturées ont été épandues cet hiver", la cour d'appel (Rouen, 12 novembre 1997) a constaté que l'épandage était possible, motivant ainsi sa décision ; que, d'autre part, en adoptant l'évaluation haute faite par l'expert qui indiquait que le coût du déblaiement qu'il retenait intégrait le coût du triage des débris, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'ensuite la cour d'appel a souverainement retenu que l'existence d'un litige, qui ne portait que sur 5 % du volume des pommes de terre, ne pouvait faire obstacle au déblaiement de la quantité restante ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté que la destruction des pommes de terre aurait dû intervenir en janvier ou février et que cette destruction n'étant pas intervenue en temps utile, le maire avait dû prendre un arrêté le 22 avril suivant pour faire évacuer les déchets qui avaient pourri et, ce, par d'autres moyens que l'épandage ; que le moyen, inopérant en sa première branche ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société Lecouteux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'installation du triage alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'il convenait, en l'absence de contestation des parties, de confirmer le jugement ayant écarté cette demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Lecouteux qui sollicitait l'infirmation du jugement de ce chef ; Mais attendu que l'arrêt étant réputé avoir adopté les motifs du jugement qu'il confirme, le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA Lecouteux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances IARD mutuelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372378cd5801467740a33e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel