Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372378cd5801467740a326
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du solde de l'indemnité de congés payés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JPF montage, dont le siège est ..., 08440 Lumes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Léopold X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société JPF Montage, en qualité de monteur chef d'équipe, le 22 avril 1991 par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 21 mai 1991, a été victime d'un accident reconnu comme un accident du travail le 18 mars 1992 ; que le 25 mars 1993, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de monteur, à tous travaux en hauteur et au port de charges supérieures à 10 kg ; que cet avis a été confirmé le 3 juin 1993 ; que le salarié a été licencié, le 7 juillet 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas l'impossibilité du reclassement et apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du solde de l'indemnité de congés payés ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 223-4 du Code du travail qui, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, assimile à une période de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ; Condamne la société JPF montage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372378cd5801467740a326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel