Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2d7
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile Institut de radio astronomie millimétrique (IRAM) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 3 mars 1998), de l'avoir déboutée de sa demande en résolution d'une transaction conclue le 16 février 1993 avec les sociétés TBT et l'Air liquide, aux termes de laquelle la commande d'origine de six cryogénérateurs par l'IRAM à la société TBT, filiale de l'Air liquide, était annulée, et l'IRAM s'engageait à acheter deux de ceux-ci à choisir parmi les six qui avait été mis en fabrication, alors, selon le moyen, que, d'une part, en considérant qu'il s'agissait d'une action en garantie et non pas d'une action en résolution en dépit du fait que les sociétés l'Air liquide et TBT n'avaient pas constitué avoué, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'IRAM, qui avait eu connaisance des matériels entre 1991 et 1992, savait, lors de la rédaction de l'accord transactionnel du 16 février 1993, que ceux-ci n'avaient pas été modifiés contrairement à ce que les termes de la transaction laissaient entendre, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Institut de radio astronomie millimétrique (IRAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société l'Air Liquide (établissement de Fontaine), dont le siège est ..., 2 / de la société TBT, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société civile Institut de radio astronomie millimétrique (IRAM), de la SCP Gatineau, avocat de la société l'Air Liquide et de la société TBT, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société civile Institut de radio astronomie millimétrique (IRAM) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 3 mars 1998), de l'avoir déboutée de sa demande en résolution d'une transaction conclue le 16 février 1993 avec les sociétés TBT et l'Air liquide, aux termes de laquelle la commande d'origine de six cryogénérateurs par l'IRAM à la société TBT, filiale de l'Air liquide, était annulée, et l'IRAM s'engageait à acheter deux de ceux-ci à choisir parmi les six qui avait été mis en fabrication, alors, selon le moyen, que, d'une part, en considérant qu'il s'agissait d'une action en garantie et non pas d'une action en résolution en dépit du fait que les sociétés l'Air liquide et TBT n'avaient pas constitué avoué, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'IRAM, qui avait eu connaisance des matériels entre 1991 et 1992, savait, lors de la rédaction de l'accord transactionnel du 16 février 1993, que ceux-ci n'avaient pas été modifiés contrairement à ce que les termes de la transaction laissaient entendre, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil ; Mais attendu, qu'en sa première branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas dit qu'elle était saisie d'une action en garantie des vices cachés ; Et attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise, en relevant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il résultait des pièces produites que les deux cryogénérateurs achetés par l'IRAM, parmi les six construits par TBT, et dont elle avait le choix, étaient la "tête de série n° 1" et le n° 2, qui était le premier de la série, que l'IRAM était en possession des procès-verbaux d'essais qui avaient été faits de leur fonctionnement "et que, comme il avait été contractuellement convenu, l'institut avait participé aux essais, il était parfaitement informé des spécifications techniques auxquelles corrrepondaient ces appareils...", en déduisant ainsi que "ce sont bien les matériels qui avaient été construits, dans l'état où ils étaient et dont les performances étaient mesurées, étalonnées, connues, que l'IRAM a achetés en toute connaissance de cause" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que ce moyen, fondé sur une violation de l'article 1131 du Code civil, est nouveau, et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Institut de radio astronomie millimétrique (IRAM) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile Institut de radio astronomie millimétrique à payer à la société l'Air Liquide et à la société TBT la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a2d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel