Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2cb
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Peignon et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 1998), de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mmes X..., Y... et Z... alors, selon le moyen, d'une part, qu'à partir du moment où la lettre de licenciement énonce des motifs matériellement vérifiables, elle répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le motif économique du licenciement était matériellement vérifiable, dans la mesure où avait été mis en place un plan social faisant état de la suppression de l'ensemble des emplois de l'atelier "boeuf", plan auquel se référait l'employeur dans le courrier de licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en disant que le plan social mis en place par la société Peignon et fils ne comportait pas l'indication des motifs de licenciement, bien que des motifs aient été précisés dans la troisième partie du plan social portant sur les critères proposés pour l'ordre des reclassements et des licenciements, la cour d'appel a dénaturé le document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier légalement sa décision, le fait pour la cour d'appel de relever que Mmes X..., Y... et Z... sont bien fondées à demander réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et qu'il serait fait droit à leurs demandes ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général sans justifier de l'appréciation du préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peignon et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Christine X..., domiciliée ... le Cloud, 2 / de Mme Marie-Laure Y..., domiciliée ..., 3 / de Mme Françoise Z..., ayant demeuré ... et actuellement "La Vergne", 79130 Secondigny, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Peignon et fils, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X..., Y... et Z... étaient salariées de la société Peignon et fils en qualité de boyaudières ; qu'à la suite des mesures prises dans le cadre de l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine, l'employeur a procédé au licenciement économique collectif d'un certain nombre de salariés de l'entreprise ; que Mmes X..., Y... et Z... ont été licenciées le 23 juillet 1996 pour le motif suivant : "ainsi convenu dans le plan social qui a été mis en place dans notre établissement, nous vous signifions votre licenciement pour motif économique" ; Attendu que la société Peignon et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 1998), de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mmes X..., Y... et Z... alors, selon le moyen, d'une part, qu'à partir du moment où la lettre de licenciement énonce des motifs matériellement vérifiables, elle répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le motif économique du licenciement était matériellement vérifiable, dans la mesure où avait été mis en place un plan social faisant état de la suppression de l'ensemble des emplois de l'atelier "boeuf", plan auquel se référait l'employeur dans le courrier de licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en disant que le plan social mis en place par la société Peignon et fils ne comportait pas l'indication des motifs de licenciement, bien que des motifs aient été précisés dans la troisième partie du plan social portant sur les critères proposés pour l'ordre des reclassements et des licenciements, la cour d'appel a dénaturé le document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier légalement sa décision, le fait pour la cour d'appel de relever que Mmes X..., Y... et Z... sont bien fondées à demander réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et qu'il serait fait droit à leurs demandes ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général sans justifier de l'appréciation du préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la simple mention d'un licenciement économique ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi, peu important que le licenciement soit intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à se référer au plan social, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen et qui est surabondant, que le licenciement des salariées était sans cause réelle et sérieuse et a souverainement évalué leur préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peignon et fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372377cd5801467740a2cb
Données disponibles
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