Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2c8
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1998) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que le jugement, qui a retenu principalement l'absence de délai suffisant pour mesurer les résultats de la prospection commerciale au regard des objectifs annuels, sans analyser, même sommairement, les conclusions en ce domaine, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, le salarié avait fait valoir devant la cour d'appel que le contrat de travail de VRP carte unique prévoyait en son article 4 que M. Y... devait réaliser un chiffre d'affaires minimum durant l'année 1994 et que, comme l'indiquait un courrier de la Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : "au vu des termes de (son) contrat de travail, il apparaissait que l'insuffisance professionnelle n'aurait dû pouvoir s'apprécier qu'au 31 décembre 1994 dans la mesure où le chiffre d'affaires prévu n'aurait pas été atteint, l'administration poursuivant en précisant : "la décision prise à votre encontre par votre employeur, en mai 1994, peut donc paraître prématurée d'autant plus que, compte tenu de son activité, l'entreprise effectue 60 % de son chiffre d'affaires dans les derniers mois de l'année (d'octobre à décembre)" ; et alors, selon le second moyen, que le contrat de travail de M. Y... fixait un objectif à atteindre au cours de l'année 1994 et qu'en conséquence, il ne pouvait lui être reproché, par comparaison avec les résultats de son prédécesseur et, surtout, de son successeur, des résultats commerciaux insuffisants au terme du seul premier trimestre 1994 et alors même que, de l'aveu de l'entreprise, le chiffre d'affaires se réalise en fin d'année ; que, dès lors, en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société nouvelle Thomas Guinamand, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nouvelle Thomas Guinamand, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Benoît Y... a été embauché par la Société nouvelle Thomas Guinamand, diffusant les parfums Claude X..., en qualité de directeur commercial à compter du 1er février 1992 ; qu'au titre d'un reclassement évitant son licenciement économique, il a conclu, le 14 octobre 1993, un contrat de VRP exclusif à effet au 18 octobre 1993 relatif à la distribution auprès d'une clientèle de pharmaciens du secteur géographique constituée par les départements du Rhône, de la Loire et de la Saône-et-Loire de produits de la société en s'engageant à réaliser durant l'année 1994, un chiffre d'affaires minimum d'un million de francs ; que M. Y... ayant été licencié le 2 mai 1994, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1998) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que le jugement, qui a retenu principalement l'absence de délai suffisant pour mesurer les résultats de la prospection commerciale au regard des objectifs annuels, sans analyser, même sommairement, les conclusions en ce domaine, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, le salarié avait fait valoir devant la cour d'appel que le contrat de travail de VRP carte unique prévoyait en son article 4 que M. Y... devait réaliser un chiffre d'affaires minimum durant l'année 1994 et que, comme l'indiquait un courrier de la Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : "au vu des termes de (son) contrat de travail, il apparaissait que l'insuffisance professionnelle n'aurait dû pouvoir s'apprécier qu'au 31 décembre 1994 dans la mesure où le chiffre d'affaires prévu n'aurait pas été atteint, l'administration poursuivant en précisant : "la décision prise à votre encontre par votre employeur, en mai 1994, peut donc paraître prématurée d'autant plus que, compte tenu de son activité, l'entreprise effectue 60 % de son chiffre d'affaires dans les derniers mois de l'année (d'octobre à décembre)" ; et alors, selon le second moyen, que le contrat de travail de M. Y... fixait un objectif à atteindre au cours de l'année 1994 et qu'en conséquence, il ne pouvait lui être reproché, par comparaison avec les résultats de son prédécesseur et, surtout, de son successeur, des résultats commerciaux insuffisants au terme du seul premier trimestre 1994 et alors même que, de l'aveu de l'entreprise, le chiffre d'affaires se réalise en fin d'année ; que, dès lors, en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans se fonder sur l'objectif fixé par le contrat, relevé que le salarié n'effectuait qu'un nombre insuffisant de visites par jour et n'avait pas visité le département de la Saône-et-Loire ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle Thomas Guinamand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a2c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel