Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a2a5
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, qui a été violé, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, qu'ayant constaté que le contrat à durée déterminée du salarié à l'échéance du 15 juillet 1995 n'avait pas été prolongé, comme il le prévoyait, ni remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée et que l'intéressé avait continué, postérieurement à son terme, à être employé par la Poste, la cour d'appel a décidé, à tort, que le contrat ayant débuté le 17 juillet 1995 ne pouvait être qu'à durée déterminée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant Résidence Aria Marina, Bât. F, ... en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de La Poste, Service contentieux, domicilié BP. 300, 20000 Ajaccio, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir été employé par la Poste à deux reprises par contrats à durée déterminée, M. X... a souscrit un nouveau contrat pour assurer le remplacement du 6 juillet au samedi 15 juillet 1995 d'un agent titulaire, absent pour maladie ; que ce remplacement s'est poursuivi ensuite du lundi 17 juillet jusqu'au 24 juillet 1995 ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, avec intégration au sein du personnel de la Poste, ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, qui a été violé, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, qu'ayant constaté que le contrat à durée déterminée du salarié à l'échéance du 15 juillet 1995 n'avait pas été prolongé, comme il le prévoyait, ni remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée et que l'intéressé avait continué, postérieurement à son terme, à être employé par la Poste, la cour d'appel a décidé, à tort, que le contrat ayant débuté le 17 juillet 1995 ne pouvait être qu'à durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait de mauvaise foi refusé de signer le contrat à durée déterminée qui prolongeait son remplacement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372377cd5801467740a2a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel