Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a277
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 1996), que, peu avant d'être mis en redressement judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction des référés pour qu'elle enjoigne à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie (la CRCAM) de rétablir le découvert dont il avait jusqu'alors bénéficié ; que la CRCAM a prétendu que les facilités de caisse antérieurement consenties n'avaient été qu'occasionnelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de sa demande expresse de septembre 1993, visée par l'arrêt, M. Y... avait écrit à la CRCAM de Haute-Normandie "pouvez-vous, encore, me prêter 100 000 francs jusqu'à la fin du mois" ; qu'en faisant abstraction de cette précision pour énoncer que ledit écrit faisait référence à un crédit de 100 000 francs, admettre l'existence d'une convention tacite de découvert de ce montant, ultérieurement consolidé, et ainsi caractériser le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes clairs des écrits qu'il avait adressés à la CRCAM de Haute-Normandie les 27 novembre 1993 et 28 mai 1994, M. Y... avait demandé à l'établissement de crédit de lui accorder des avances ponctuelles sur encaissement, tout en fournissant la liste de ses encaissements en cours ; que, dès lors, en affirmant que seuls les premiers "découverts" antérieurs à novembre 1993 avaient été précédés d'une demande expresse de crédit, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel, la CRCAM de Haute-Normandie avait fait valoir que, lorsque M. Y... ne donnait aucune indication quant au montant des encaissements en cours ou encore donnait des indications qui ne devaient pas se réaliser, elle ne payait pas les lettres de change relevées en fin de mois, sans que cela suscite de critiques de la part de ce client qui n'aurait pas manqué de protester s'il avait bénéficié d'un découvert autorisé ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que le refus de payer une de ces lettre de change était manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées la CRCAM de Haute-Normandie avait également fait valoir que l'absence de cautionnement de M. Y... prouvait l'absence de convention de découvert, une banque ne consentant pas de crédit professionnel sans s'assurer une garantie ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que le refus de payer une lettre de change était manifestement illicite, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture, chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'entreprise de M. Y... , demeurant 77, rue Jeanne-d'Arc, 76000 Rouen, 3 / de M. Daniel X..., pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise de M. Y... , demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 1996), que, peu avant d'être mis en redressement judiciaire, M. Y... a saisi la juridiction des référés pour qu'elle enjoigne à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie (la CRCAM) de rétablir le découvert dont il avait jusqu'alors bénéficié ; que la CRCAM a prétendu que les facilités de caisse antérieurement consenties n'avaient été qu'occasionnelles ; Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de sa demande expresse de septembre 1993, visée par l'arrêt, M. Y... avait écrit à la CRCAM de Haute-Normandie "pouvez-vous, encore, me prêter 100 000 francs jusqu'à la fin du mois" ; qu'en faisant abstraction de cette précision pour énoncer que ledit écrit faisait référence à un crédit de 100 000 francs, admettre l'existence d'une convention tacite de découvert de ce montant, ultérieurement consolidé, et ainsi caractériser le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes clairs des écrits qu'il avait adressés à la CRCAM de Haute-Normandie les 27 novembre 1993 et 28 mai 1994, M. Y... avait demandé à l'établissement de crédit de lui accorder des avances ponctuelles sur encaissement, tout en fournissant la liste de ses encaissements en cours ; que, dès lors, en affirmant que seuls les premiers "découverts" antérieurs à novembre 1993 avaient été précédés d'une demande expresse de crédit, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel, la CRCAM de Haute-Normandie avait fait valoir que, lorsque M. Y... ne donnait aucune indication quant au montant des encaissements en cours ou encore donnait des indications qui ne devaient pas se réaliser, elle ne payait pas les lettres de change relevées en fin de mois, sans que cela suscite de critiques de la part de ce client qui n'aurait pas manqué de protester s'il avait bénéficié d'un découvert autorisé ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que le refus de payer une de ces lettre de change était manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées la CRCAM de Haute-Normandie avait également fait valoir que l'absence de cautionnement de M. Y... prouvait l'absence de convention de découvert, une banque ne consentant pas de crédit professionnel sans s'assurer une garantie ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que le refus de payer une lettre de change était manifestement illicite, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que les avances consenties par la banque avaient été répétées presque à chaque fin de mois et accordées tacitement, sans être précédées de demandes expresses entre novembre 1993 et février 1995, époque de l'incident litigieux, ce dont il résulte que les rejets d'effets de commerce évoqués n'ont pu intervenir qu'en raison du dépassement de leurs montants par rapport à celui du découvert ; que c'est également souverainement qu'elle a considéré que les renseignements fournis plusieurs fois par M. Y... sur l'évolution de ses prévisions d'encaissements n'excluaient pas la permanence de l'autorisation de découvert ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation évoquée par les deux dernières branches du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel