Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a271
- Date
- 3 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 18 décembre 1997) que par acte sous seings privés du 2 septembre 1993, la société Cham-Bort a acquis le fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant de la société Central hôtel ; qu'ayant reçu en octobre 1993 une lettre du préfet l'informant qu'à défaut de mise en conformité de l'établissement aux normes requises, le classement deux étoiles lui serait retiré, la société Cham-bort a assigné la société Central hôtel, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mlle Bérangère X..., pour lui réclamer, notamment, le paiement des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... es qualité fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le pourvoi, que la cour d appel, qui a constaté que le vendeur était de bonne foi et que le déclassement de l hôtel avait été motivé essentiellement par le caractère "vieillot" des équipements, devait répondre aux conclusions de la société Central hôtel invoquant la clause de non-garantie, stipulée dans le contrat de vente, selon laquelle l acquéreur "prendra le fonds vendu tel que décrit ci-dessus dans l état où le tout se trouve actuellement sans pouvoir réclamer aucune indemnité, ni diminution du prix ci-après fixé pour cause de vétusté ou de dégradation des objets, matériels et mobiliers inclus dans la présente cession" (Violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Bérangère X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Central Hôtel, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Roland Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Cham-Bort en redressement judiciaire, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 18 décembre 1997) que par acte sous seings privés du 2 septembre 1993, la société Cham-Bort a acquis le fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant de la société Central hôtel ; qu'ayant reçu en octobre 1993 une lettre du préfet l'informant qu'à défaut de mise en conformité de l'établissement aux normes requises, le classement deux étoiles lui serait retiré, la société Cham-bort a assigné la société Central hôtel, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mlle Bérangère X..., pour lui réclamer, notamment, le paiement des travaux ; Attendu que Mlle X... es qualité fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le pourvoi, que la cour d appel, qui a constaté que le vendeur était de bonne foi et que le déclassement de l hôtel avait été motivé essentiellement par le caractère "vieillot" des équipements, devait répondre aux conclusions de la société Central hôtel invoquant la clause de non-garantie, stipulée dans le contrat de vente, selon laquelle l acquéreur "prendra le fonds vendu tel que décrit ci-dessus dans l état où le tout se trouve actuellement sans pouvoir réclamer aucune indemnité, ni diminution du prix ci-après fixé pour cause de vétusté ou de dégradation des objets, matériels et mobiliers inclus dans la présente cession" (Violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées le 20 décembre 1995 en cause d'appel par Mlle Bérangère X... que si cette dernière avait rappelé à titre préliminaire certaines des dispositions figurant à l'acte de vente, parmi lesquelles la clause de non-garantie visée au moyen, elle n'en avait tiré aucune conséquence juridique, s'abstenant en particulier de l'invoquer pour s'opposer à la demande ; qu'en cet état, elle ne peut faire utilement grief à la cour d'appel d'un défaut de réponse à conclusions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... ès qualités à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cham-Bort une somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372377cd5801467740a271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel