Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a23e
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ECIOM - Euro constructions industries Outre-Mer, dont le siège est 17, centre commercial Fly, route du Raizet, 97139 Les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Ancestral meubles, dont le siège est ... prolongée, zone industrielle de Jarry, 97122 Y... Mahault, 2 / de la société Mechabet, dont le siège est ... prolongée, zone industrielle de Jarry, 97122 Y... Mahault, 3 / de Mme X... Ravise Bes, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de liquidateur des sociétés Ancestral meubles et Mechabet, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ECIOM - Euro constructions industries Outre-Mer, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts des sociétés Mechabet et Ancestral meubles intimées (les sociétés), l'arrêt retient que, dans leurs conclusions du 25 mars 1994 demandant le rétablissement de la procédure radiée à défaut de conclusions de l'appelant dans les quatre mois de la déclaration d'appel, les sociétés ont demandé que la clôture de la procédure soit ordonnée et que le litige soit jugé en fonction des écritures de première instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans les conclusions en cause, il était seulement demandé de statuer en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la société Euro constructions industries Outre-Mer, appelante, au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a23e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel