Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a23b
- Date
- 20 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1997), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique ( la banque), créancière hypothécaire de M. Y..., en liquidation judiciaire, a poursuivi la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué ; que le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a déclaré la banque adjudicataire de l'immeuble à défaut d'enchères pour le montant de la mise à prix ; que la banque a formé à l'encontre de ce jugement un pourvoi et un appel ; Attendu que le pourvoi (M 95-12.258) à l'encontre du jugement a été rejeté par l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 1998 ; Attendu que le pourvoi contre l'arrêt qui a déclaré l'appel non fondé et confirmé le jugement est sans objet ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant Le Pré Navet, chemin des Violais, La Chapelle-Launay, 44260 Savenay, 2 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant Le Pré Navet, chemin des Violais, La Chapelle-Launay, 44260 Savenay, 3 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire du patrimoine de M. Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la CRCAM de Loire-Atlantique, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1997), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique ( la banque), créancière hypothécaire de M. Y..., en liquidation judiciaire, a poursuivi la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué ; que le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a déclaré la banque adjudicataire de l'immeuble à défaut d'enchères pour le montant de la mise à prix ; que la banque a formé à l'encontre de ce jugement un pourvoi et un appel ; Attendu que le pourvoi (M 95-12.258) à l'encontre du jugement a été rejeté par l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 1998 ; Attendu que le pourvoi contre l'arrêt qui a déclaré l'appel non fondé et confirmé le jugement est sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne les époux Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a23b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel