Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a22e
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance par laquelle il avait autorisé M. Z... à inscrire, à titre provisoire, une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande ; Attendu que, pour rétracter l'ordonnance autorisant l'inscription et ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que, pour obtenir une telle autorisation, il est nécessaire de détenir une créance fondée en son principe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant ..., et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de M. Daniel X..., 2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que toute personne justifiant d'une apparence de créance peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance par laquelle il avait autorisé M. Z... à inscrire, à titre provisoire, une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande ; Attendu que, pour rétracter l'ordonnance autorisant l'inscription et ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que, pour obtenir une telle autorisation, il est nécessaire de détenir une créance fondée en son principe ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372377cd5801467740a22e
Données disponibles
- Texte intégral