Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a217
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-43.605 formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° T 98-43.625 formé par M. Jérôme Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A) au profit : 1 / de M. Z..., pris ès qualités de liquidateur de la société SCOP Ambulances nantaises, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale GS Centre Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... et Mme X..., salariés de la SCOP Ambulances nantaises respectivement depuis le 13 janvier 1992 et le 1er avril 1991 en qualité d'ambulanciers, ont été licenciés pour motif économique le 3 octobre 1995 par le mandataire-liquidateur de la société ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande concernant la période antérieure à octobre 1993, la cour d'appel énonce qu'il n'existe aucun élément de preuve de l'existence d'heures supplémentaires, étant observé que ne peut être fondée une demande établie à partir de projection faite sur la base de la moyenne d'heures supplémentaires effectuées en 1994-1995, une telle projection étant essentiellement aléatoire ; Attendu, cependant, que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, les éléments de preuve nécessairement détenus par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes en paiement d'heures supplémentaires présentées par M. Y... et Mme X..., pour la période antérieure à octobre 1993, les arrêts rendus le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne SCOP Ambulances nantaises à payer à Mme X... et M. Y..., chacun, la somme de 7 500 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel