Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372377cd5801467740a213
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, 1 ) par courrier recommandé simple du 27 mai 1991, M. Z... a informé officiellement son employeur, la société Agep, de son intention d'assurer la représentation de la société Impact 2000 ; que les attestations de Mme Y..., secrétaire au sein de la société Agep entre 1979 et 1997 et de M. X..., directeur de la société Agep entre 1989 et 1993, établissent sans aucune ambiguïté que M. Z... avait bien respecté son obligation d'information ; qu'en énonçant, cependant, que "l'examen et l'analyse des pièces versées aux débats démontre que M. Z... n'avait pas officiellement avisé son employeur de l'existence d'une carte de représentation au profit de la société Impact 2000", la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et par suite, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) qu'il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave à l'encontre du salarié, de rapporter la preuve d'un fait imputable à celui-ci et rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel a énoncé que le salarié "avait continué à pratiquer la représentation de la société Impact 2000 en dépit de la demande expresse de l'employeur, ainsi que cela résulte d'un courrier du 17 mai 1994 précisant que Henri Z... prendrait en charge la formation de son successeur" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du licenciement, le salarié avait effectivement poursuivi une activité commerciale pour le compte de la société Impact 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail, ensemble de l'article 1315 du Code civil ; alors, 3 ) les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et s'imposent tant au juge qu'à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. Z... de "n'avoir pas atteint un niveau de chiffre d'affaire à la hauteur de l'objectif qu'il avait accepté" ; qu'après avoir expressément relevé que "M. Z... avait contesté la réalité de cet objectif", la cour d'appel a cependant estimé que "la chute de plus de 500 000 francs, observée entre ses résultats de 1989/1990, et ceux de 1993/1994 justifiait le licenciement de M. Z..." ; qu'en statuant ainsi, alors que ce grief n'était même pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Editions Agep, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Editions Agep, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé en 1968 en qualité de VRP par la société Editions de France, puis par la société Editions Agep ; qu'ayant été licencié, par lettre du 29 septembre 1994, pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, 1 ) par courrier recommandé simple du 27 mai 1991, M. Z... a informé officiellement son employeur, la société Agep, de son intention d'assurer la représentation de la société Impact 2000 ; que les attestations de Mme Y..., secrétaire au sein de la société Agep entre 1979 et 1997 et de M. X..., directeur de la société Agep entre 1989 et 1993, établissent sans aucune ambiguïté que M. Z... avait bien respecté son obligation d'information ; qu'en énonçant, cependant, que "l'examen et l'analyse des pièces versées aux débats démontre que M. Z... n'avait pas officiellement avisé son employeur de l'existence d'une carte de représentation au profit de la société Impact 2000", la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et par suite, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) qu'il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave à l'encontre du salarié, de rapporter la preuve d'un fait imputable à celui-ci et rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel a énoncé que le salarié "avait continué à pratiquer la représentation de la société Impact 2000 en dépit de la demande expresse de l'employeur, ainsi que cela résulte d'un courrier du 17 mai 1994 précisant que Henri Z... prendrait en charge la formation de son successeur" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du licenciement, le salarié avait effectivement poursuivi une activité commerciale pour le compte de la société Impact 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail, ensemble de l'article 1315 du Code civil ; alors, 3 ) les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et s'imposent tant au juge qu'à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. Z... de "n'avoir pas atteint un niveau de chiffre d'affaire à la hauteur de l'objectif qu'il avait accepté" ; qu'après avoir expressément relevé que "M. Z... avait contesté la réalité de cet objectif", la cour d'appel a cependant estimé que "la chute de plus de 500 000 francs, observée entre ses résultats de 1989/1990, et ceux de 1993/1994 justifiait le licenciement de M. Z..." ; qu'en statuant ainsi, alors que ce grief n'était même pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, procédant à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que M. Z... n'établissait pas avoir avisé officiellement son employeur qu'il travaillait pour une société éditant des produits concurrents et lui avoir demandé l'autorisation de poursuivre cette activité ; qu'ayant également constaté que l'intéressé, passant outre à l'injonction de son employeur lui demandant de cesser de représenter cette entreprise concurrente, avait continué à travailler pour celle-ci, la cour d'appel a pu ainsi, par ces seuls motifs, décider que le représentant avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute s'opposant à la poursuite de son contrat de travail, même pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372377cd5801467740a213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel