Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1e0
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1997), que la Société générale a poursuivi M. X... en paiement en qualité de caution de la société Hestia ; que pour sa défense, M. X... a prétendu que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir permis à la société Hestia de disposer d'une somme de 1 000 000 francs qu'il avait virée sur le compte de celle-ci, en précisant qu'il agissait ainsi "aux fins d'augmentation de capital" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que l'ordre de virement du 1er juin 1989 indiquait non seulement que la somme de 1 000 000 francs devait être portée sur le compte précité, mais également qu'elle était destinée à la réalisation d'une augmentation de capital ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer que la banque s'était conformée aux instructions reçues sans s'expliquer sur les dispositions que ladite banque aurait prise ou aurait dû prendre pour préserver la réalisation de cet objectif final ; qu'à défaut de s'expliquer sur le respect par la banque de la destination finale de la somme précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. X... reprochait encore à la Société générale d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne le mettant pas en garde sur les conséquences de l'ordre de virement qu'il lui avait adressé et sur le risque de voir une somme destinée à une augmentation de capital absorbée par le solde débiteur de la société ; que la cour d'appel qui ne répond pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X..., a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, et, quel que fût le mérite de ces conclusions, privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1997), que la Société générale a poursuivi M. X... en paiement en qualité de caution de la société Hestia ; que pour sa défense, M. X... a prétendu que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir permis à la société Hestia de disposer d'une somme de 1 000 000 francs qu'il avait virée sur le compte de celle-ci, en précisant qu'il agissait ainsi "aux fins d'augmentation de capital" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que l'ordre de virement du 1er juin 1989 indiquait non seulement que la somme de 1 000 000 francs devait être portée sur le compte précité, mais également qu'elle était destinée à la réalisation d'une augmentation de capital ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer que la banque s'était conformée aux instructions reçues sans s'expliquer sur les dispositions que ladite banque aurait prise ou aurait dû prendre pour préserver la réalisation de cet objectif final ; qu'à défaut de s'expliquer sur le respect par la banque de la destination finale de la somme précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. X... reprochait encore à la Société générale d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne le mettant pas en garde sur les conséquences de l'ordre de virement qu'il lui avait adressé et sur le risque de voir une somme destinée à une augmentation de capital absorbée par le solde débiteur de la société ; que la cour d'appel qui ne répond pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X..., a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, et, quel que fût le mérite de ces conclusions, privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que par une appréciation ne relevant pas du contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a retenu que le virement litigieux avait été exécuté conformément aux instructions précises de M. X..., qui avait indiqué les références du compte courant de la société comme étant celles de la société, pour laquelle aucune augmentation de capital n'avait été décidée par ses associés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision à cet égard ; Attendu, d'autre part, qu'il n'apparaît pas des éléments invoqués par les parties dans leurs conclusions d'appel que la banque ait été tenue par des circonstances particulières à informer M. X... sur les mécanismes d'une augmentation de capital ; que la cour d'appel n'a, dès lors, pas privé sa décision de base légale en écartant le prétendu manquement de la banque à une obligation de mise en garde ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel