Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1da
- Date
- 31 mai 2000
securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caissespréjudice soumis à recoursprise en compte à la fois l'indemnité permanente partielle avec incidence professionnelle et une rente d'accident du travail servie à la victimeportéeréparation deux fois le même dommage
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est 47, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident, dont M. X..., assuré auprès de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à celle-ci réparation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt, pour évaluer le préjudice soumis à recours, prend en compte à la fois une incapacité permanente partielle de 18 % avec incidence professionnelle et une rente accident du travail servie à la victime par la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372376cd5801467740a1da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel