Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a1d9
- Date
- 18 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998) et les pièces de la procédure, que, par jugement du 8 avril 1991, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 francs et d'une rente mensuelle de 3 000 francs pour une durée de 10 ans ; que, par acte d'huissier du 25 mars 1993, Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au motif que son ancien mari aurait dissimulé au juge du divorce une partie importante de ses ressources ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de trois millions de francs à titre de prestation compensatoire, outre la rente allouée par le Tribunal, ou, subsidiairement, la même somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que la simple faute suffit à engager la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle établisse, au soutien de son action fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'existence d'une véritable fraude, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2 / que le seul fait, relevé par la cour d'appel, que le juge du divorce ait été amené à croire que le revenu de 150 000 francs porté sur l'avis d'imposition pour 1989 constituait le revenu global de M. Y... pour cette année, là où, en réalité, la somme de 150 000 francs devait s'ajouter à sa rémunération de coopérant de plus de 16 000 francs par mois, qui n'était pas imposable en France et, partant, ne figurait pas sur l'avis d'imposition, est de nature à caractériser la faute de M. Y... en ce qu'il n'a pas correctement renseigné le juge sur le montant global de ses revenus ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en constatant, d'un côté, que M. Y... a perçu, en 1989, 25 % des sommes de 616,15 francs et de 581 238 francs au titre des droits d'auteur, soit au total une somme de 145 463,53 francs, et en relevant, d'un autre côté, que l'avis d'imposition des revenus de 1989 produit par M. Y... devant le juge du divorce faisait état d'une somme différente de 150 000 francs sans s'expliquer sur cette différence de nature à démontrer que, comme le faisait valoir Mme X..., la somme de 150 000 francs ne correspondait pas aux droits d'auteur, mais provenait de l'activité libérale cachée de M. Y... et devait s'ajouter aux droits d'auteur également perçus en 1989 à hauteur de 145 463,53 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que les juges d'appel ont l'obligation d'examiner les éléments nouveaux invoqués devant eux par les parties à l'appui de leurs demandes ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait à l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée en cause d'appel, non seulement le fait que son ex-épouse l'accusait désormais des pires malversations à l'appui de sa demande tendant à l'attribution d'une somme portée par elle à 3 millions de francs, mais également le caractère préjudiciable du comportement procédurier de Mme X..., alors qu'étant à présent âgé de 65 ans, il venait de déposer un dossier de retraite, était dépourvu de patrimoine et remarié avec deux enfants à charge ; qu'en se bornant à entériner les motifs du jugement ayant débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher si, compte tenu de ces circonstances nouvelles, n'était pas caractérisé l'abus manifeste de Mme X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998) et les pièces de la procédure, que, par jugement du 8 avril 1991, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100 000 francs et d'une rente mensuelle de 3 000 francs pour une durée de 10 ans ; que, par acte d'huissier du 25 mars 1993, Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au motif que son ancien mari aurait dissimulé au juge du divorce une partie importante de ses ressources ; que, devant la cour d'appel, elle a demandé la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de trois millions de francs à titre de prestation compensatoire, outre la rente allouée par le Tribunal, ou, subsidiairement, la même somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que la simple faute suffit à engager la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle établisse, au soutien de son action fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'existence d'une véritable fraude, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2 / que le seul fait, relevé par la cour d'appel, que le juge du divorce ait été amené à croire que le revenu de 150 000 francs porté sur l'avis d'imposition pour 1989 constituait le revenu global de M. Y... pour cette année, là où, en réalité, la somme de 150 000 francs devait s'ajouter à sa rémunération de coopérant de plus de 16 000 francs par mois, qui n'était pas imposable en France et, partant, ne figurait pas sur l'avis d'imposition, est de nature à caractériser la faute de M. Y... en ce qu'il n'a pas correctement renseigné le juge sur le montant global de ses revenus ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en constatant, d'un côté, que M. Y... a perçu, en 1989, 25 % des sommes de 616,15 francs et de 581 238 francs au titre des droits d'auteur, soit au total une somme de 145 463,53 francs, et en relevant, d'un autre côté, que l'avis d'imposition des revenus de 1989 produit par M. Y... devant le juge du divorce faisait état d'une somme différente de 150 000 francs sans s'expliquer sur cette différence de nature à démontrer que, comme le faisait valoir Mme X..., la somme de 150 000 francs ne correspondait pas aux droits d'auteur, mais provenait de l'activité libérale cachée de M. Y... et devait s'ajouter aux droits d'auteur également perçus en 1989 à hauteur de 145 463,53 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'une action tendant au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la demande de Mme X... tend en réalité à obtenir la révision du jugement du 9 avril 1991 qui a statué sur la prestation compensatoire sans avoir à démontrer que cette prétention ait été formulée dans le délai mentionné à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que les juges d'appel ont l'obligation d'examiner les éléments nouveaux invoqués devant eux par les parties à l'appui de leurs demandes ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait à l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée en cause d'appel, non seulement le fait que son ex-épouse l'accusait désormais des pires malversations à l'appui de sa demande tendant à l'attribution d'une somme portée par elle à 3 millions de francs, mais également le caractère préjudiciable du comportement procédurier de Mme X..., alors qu'étant à présent âgé de 65 ans, il venait de déposer un dossier de retraite, était dépourvu de patrimoine et remarié avec deux enfants à charge ; qu'en se bornant à entériner les motifs du jugement ayant débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher si, compte tenu de ces circonstances nouvelles, n'était pas caractérisé l'abus manifeste de Mme X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, par motifs adoptés, que le jugement de divorce ayant manifestement tenu compte, dans l'appréciation de la prestation compensatoire, de l'attitude de Mme X... qui a usé des procurations qu'elle détenait pour retirer, en mars et avril 1989, les sommes d'argent déposées sur les livrets d'épargne de son mari et de sa fille, M. Y... ne saurait invoquer les mêmes agissements à l'appui de sa demande de dommages-intérêts et que, par ailleurs, l'intéressé ne rapporte pas la preuve que Mme X... ait agi avec intention de nuire dans l'instance par elle engagée le 25 mars 1993 ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt échappe à la critique du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a1d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel