Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a190
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de réévaluer l'estimation de 600 000 francs, donnée à l'immeuble indivis dans le rapport d'expertise du 26 novembre 1990, et d'avoir ainsi violé la règle édictée par l'article 832, alinéa 12, du Code civil, selon laquelle les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur au jour du partage ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, en considérant que devait figurer au passif du compte de liquidation le montant des remboursements des emprunts indivis effectués uniquement par M. X..., procédé à une dénaturation par omission de la clause du contrat du 13 mai 1980 comportant adoption du régime de séparation de biens, aux termes de laquelle "chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme A... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée sans motifs de sa demande de dommages-intérêts contre son ex-mari, auquel elle reprochait d'avoir irrégulièrement fait procéder au recouvrement de la somme de 56 609,50 francs dont le jugement entrepris l'aurait à tort déclarée débitrice à son égard ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise A..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Vent, 34570 Montarnaud, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, statuant sur les conséquences du divorce des époux Y... Z..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens par contrat homologué du 13 mai 1980, un arrêt du 1er juin 1992 a attribué au mari la maison acquise en indivision, dont la valeur avait été estimée par expertise à 600 000 francs, et a renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation de leurs droits respectifs ; que, dans le cadre d'une nouvelle instance consécutive à un procès-verbal de difficultés, l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1998) a notamment refusé de réévaluer l'immeuble litigieux, dit que les remboursements des emprunts souscrits pour son acquisition avaient été effectués uniquement par M. X..., et a ordonné l'inscription de leur montant au passif du compte de liquidation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de réévaluer l'estimation de 600 000 francs, donnée à l'immeuble indivis dans le rapport d'expertise du 26 novembre 1990, et d'avoir ainsi violé la règle édictée par l'article 832, alinéa 12, du Code civil, selon laquelle les biens faisant l'objet de l'attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur au jour du partage ; Mais attendu que la cour d'appel s'est conformée à cette disposition, en retenant souverainement, au regard de la stagnation du marché immobilier, qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'estimation initiale de l'immeuble devait être réévaluée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, en considérant que devait figurer au passif du compte de liquidation le montant des remboursements des emprunts indivis effectués uniquement par M. X..., procédé à une dénaturation par omission de la clause du contrat du 13 mai 1980 comportant adoption du régime de séparation de biens, aux termes de laquelle "chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature", et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître la clause précitée à laquelle elle se réfère expressément, la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que chacun des époux avait contribué dans des proportions égales aux charges du mariage avec leurs revenus salariaux, d'autre part que M. X... avait en outre remboursé seul les emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble indivis à l'aide des deniers propres qui lui avaient été donnés par sa mère et par sa tante ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme A... fait, en outre, grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé le rapport d'expertise, en incluant dans les emprunts souscrits pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble indivis un "prêt fonctionnaire" de 15 900 francs ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement repris les informations recueillies par l'expert, qui mentionnait expressément ce prêt parmi les emprunts souscrits pour l'acquisition litigieuse ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme A... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée sans motifs de sa demande de dommages-intérêts contre son ex-mari, auquel elle reprochait d'avoir irrégulièrement fait procéder au recouvrement de la somme de 56 609,50 francs dont le jugement entrepris l'aurait à tort déclarée débitrice à son égard ; Mais attendu qu'ayant relevé que ce jugement était assorti de l'exécution provisoire, que la saisie pratiquée était régulière en la forme et que Mme A... ne pouvait demander le remboursement des sommes saisies, tant qu'un nouvel état liquidatif n'aurait pas été dressé, la cour d'appel a ainsi motivé sa décision de rejeter également sa demande de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Condamne Mme A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372376cd5801467740a190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel