Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a160
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a donné congé à la société civile de moyens (la société) qu'il avait constituée avec des confrères, des locaux qu'il lui avait donnés à bail ; que sur assignation en contestation de la validité du congé, un tribunal d'instance l'a validé, ordonné l'expulsion sous astreinte de la société et condamné cette dernière à payer une indemnité d'occupation ; qu'après le départ de la société, M. X... l'a assignée en liquidation de l'astreinte et que par jugement du 2 décembre 1996, le juge de l'exécution a fixé celle-ci à la somme de 106 500 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières, telles que reproduites en annexe : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société à payer à M. X... la somme de 413 540 francs et ce, après avoir exclu l'existence d'une cause étrangère et sans tenir compte des difficultés rencontrées par le preneur ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de moyens (SCM) chirurgien-dentiste Docteurs F. Y... et Y Lagarde, venant aux droits de la société civile Barbe-Lagarde-Morard, dont le siège est 83, allées d'Albret, 47600 Nérac, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié 4, Place Aristide Briand, 47600 Nérac, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCM chirurgien-dentiste Docteurs F. Y... et Y. Lagarde, de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières, telles que reproduites en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a donné congé à la société civile de moyens (la société) qu'il avait constituée avec des confrères, des locaux qu'il lui avait donnés à bail ; que sur assignation en contestation de la validité du congé, un tribunal d'instance l'a validé, ordonné l'expulsion sous astreinte de la société et condamné cette dernière à payer une indemnité d'occupation ; qu'après le départ de la société, M. X... l'a assignée en liquidation de l'astreinte et que par jugement du 2 décembre 1996, le juge de l'exécution a fixé celle-ci à la somme de 106 500 francs ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société à payer à M. X... la somme de 413 540 francs et ce, après avoir exclu l'existence d'une cause étrangère et sans tenir compte des difficultés rencontrées par le preneur ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a constaté que celle-ci avait disposé d'un délai de 16 mois à compter du congé pour rechercher un nouveau local et qu'elle avait attendu 6 mois à compter du jugement pour faire l'acquisition d'un nouvel immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949 ; Attendu que le montant de l'astreinte, une fois liquidée, ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé ; Attendu qu'en évaluant à la somme de 413 540 francs le montant du préjudice subi par M. X..., après avoir relevé que celui-ci justifiait au 2 avril 1996 d'un préjudice de 162 440 francs et réclamait 426 000 francs, sans préciser sur quelles bases elle effectuait son calcul, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé à la somme de 413 540 francs le montant de l'astreinte, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel