Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a15c
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1997), que M. Y... et M. Z... ont fait pratiquer, sur le fondement d'une ordonnance de référé, une saisie-attribution à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de diverses sommes ; que M. X... et l'association URFAS, dont il est le représentant légal, ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et l'URFAS font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, peut donner mainlevée d'une saisie pratiquée en vertu d'une décision de justice qui a, à tort, condamné une personne qui n'est pas partie à l'instance ; qu'en retenant le contraire, et en rejetant le moyen tiré par M. X... de ce que l'ordonnance de référé du 30 août 1995 ne constituait pas un titre exécutoire puisqu'il n'était pas partie à l'instance mais qu'il intervenait simplement en qualité de représentant de l'association URFAS, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., demeurant ..., 2 / l'association URFAS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. José Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... et de l'association URFAS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1997), que M. Y... et M. Z... ont fait pratiquer, sur le fondement d'une ordonnance de référé, une saisie-attribution à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de diverses sommes ; que M. X... et l'association URFAS, dont il est le représentant légal, ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; Attendu que M. X... et l'URFAS font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires, peut donner mainlevée d'une saisie pratiquée en vertu d'une décision de justice qui a, à tort, condamné une personne qui n'est pas partie à l'instance ; qu'en retenant le contraire, et en rejetant le moyen tiré par M. X... de ce que l'ordonnance de référé du 30 août 1995 ne constituait pas un titre exécutoire puisqu'il n'était pas partie à l'instance mais qu'il intervenait simplement en qualité de représentant de l'association URFAS, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de cause aux poursuites ni en suspendre l'exécution si ce n'est pour accorder des délais de grâce, et en déduit exactement que la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'une ordonnance de référé exécutoire par provision, était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'association URFAS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel