Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a159
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs obscurs et imprécis, qui semblent déduire de l'adultère du mari la preuve du caractère "fantaisiste" de l'affirmation selon laquelle il aurait été contraint de quitter le domicile conjugal, sans établir, ni même rechercher, l'antériorité de cet adultère à la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir à l'appui de sa décision des pièces ou éléments de preuve communiqués après l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, le jugement du 25 juin 1996 rendu au profit du mari dans le litige l'opposant au Crédit agricole figurait au nombre des dix-neuf pièces communiquées le 18 février 1998, que la cour d'appel a déclarées irrecevables au regard de la date de l'ordonnance de clôture rendue le 5 février précédent ; qu'en s'appuyant sur les dispositions de ce jugement pour conclure à l'existence d'une disparité créée par le divorce, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 7, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, en ne prenant pas en considération les charges créées à M. X... par son nouveau foyer, et notamment l'obligation d'entretenir l'enfant né le 26 septembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 272 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs obscurs et imprécis, qui semblent déduire de l'adultère du mari la preuve du caractère "fantaisiste" de l'affirmation selon laquelle il aurait été contraint de quitter le domicile conjugal, sans établir, ni même rechercher, l'antériorité de cet adultère à la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a, par décision motivée, retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que les faits reprochés au mari comme constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir à l'appui de sa décision des pièces ou éléments de preuve communiqués après l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, le jugement du 25 juin 1996 rendu au profit du mari dans le litige l'opposant au Crédit agricole figurait au nombre des dix-neuf pièces communiquées le 18 février 1998, que la cour d'appel a déclarées irrecevables au regard de la date de l'ordonnance de clôture rendue le 5 février précédent ; qu'en s'appuyant sur les dispositions de ce jugement pour conclure à l'existence d'une disparité créée par le divorce, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 7, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, en ne prenant pas en considération les charges créées à M. X... par son nouveau foyer, et notamment l'obligation d'entretenir l'enfant né le 26 septembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 272 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant déclaré irrecevables les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a cependant pu notamment se fonder sur le contenu du jugement du 25 juin 1996 que les parties avaient contradictoirement discuté dans leurs conclusions d'appel et qui figurait parmi les éléments du débat ; qu'elle a en outre relevé un ensemble d'éléments d'appréciation concernant tant l'âge des époux et la durée du mariage, que la nature et l'importance du patrimoine et de leurs revenus respectifs ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de préciser qu'elle prenait en considération les charges créées par le nouveau foyer de M. X..., dont celles liées à l'entretien de son enfant adultérin, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, légalement justifié sa décision relative à la prestation compensatoire sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X..., née Y... la somme de 791,24 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel