Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a158
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 25 juin 1998), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque immobilière européenne (la banque) contre M. et Mme X..., M. A... a été déclaré adjudicataire sur folle enchère ; que la société la Financière Z... (la société) a formé une surenchère dont la banque et M. A... ont demandé l'annulation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ne peut être surenchéri pour les personnes notoirement insolvables, si bien qu'en énonçant qu'il était démontré que sa solvabilité était insuffisante, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant au soutien de sa décision que l'insolvabilité aurait résulté du fait que la SA les Complices, dont elle était propriétaire de 66 % du capital social et qui avait réalisé 20 094 942 francs de bénéfice fiscal, n'était pas cotée en bourse, ce qui rendait incertaine la cession de participations et imprévisible le délai de celle-ci, sans contester la valeur patrimoniale desdites participations, qui pouvaient garantir - notamment au regard des banques - sa solvabilité, le Tribunal a présumé l'insolvabilité, renversant la charge de la preuve et violant l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne justifiant pas en quoi l'insolvabilité aurait été notoire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à faire état d'une "communauté d'intérêts" entre le surenchérisseur, le fol enchérisseur et le saisi, sans caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse en vue de réaliser une interposition de personnes, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; 5 / qu'elle était l'enchérisseur, si bien qu'en retenant la communauté d'intérêts entre M. Paul Z..., dirigeant social, et le saisi, le Tribunal a méconnu sa personnalité morale, privant sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1842 du Code civil ; 6 / que le fait que M. Paul Z... ait été occupant locataire des lieux saisis et propriétaire des meubles se trouvant dans les lieux, n'était pas de nature à établir une communauté d'intérêts avec les propriétaires saisis et l'interposition de personnes, si bien que le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Financière Z..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit : 1 / de la Banque immobilière européenne, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Francis A..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne "Elfi et compagnie", défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Victor X..., 2 / Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société la Financière Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, de Me Pradon, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Créteil, 25 juin 1998), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque immobilière européenne (la banque) contre M. et Mme X..., M. A... a été déclaré adjudicataire sur folle enchère ; que la société la Financière Z... (la société) a formé une surenchère dont la banque et M. A... ont demandé l'annulation ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ne peut être surenchéri pour les personnes notoirement insolvables, si bien qu'en énonçant qu'il était démontré que sa solvabilité était insuffisante, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant au soutien de sa décision que l'insolvabilité aurait résulté du fait que la SA les Complices, dont elle était propriétaire de 66 % du capital social et qui avait réalisé 20 094 942 francs de bénéfice fiscal, n'était pas cotée en bourse, ce qui rendait incertaine la cession de participations et imprévisible le délai de celle-ci, sans contester la valeur patrimoniale desdites participations, qui pouvaient garantir - notamment au regard des banques - sa solvabilité, le Tribunal a présumé l'insolvabilité, renversant la charge de la preuve et violant l'article 1315 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne justifiant pas en quoi l'insolvabilité aurait été notoire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à faire état d'une "communauté d'intérêts" entre le surenchérisseur, le fol enchérisseur et le saisi, sans caractériser l'existence d'une collusion frauduleuse en vue de réaliser une interposition de personnes, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; 5 / qu'elle était l'enchérisseur, si bien qu'en retenant la communauté d'intérêts entre M. Paul Z..., dirigeant social, et le saisi, le Tribunal a méconnu sa personnalité morale, privant sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1842 du Code civil ; 6 / que le fait que M. Paul Z... ait été occupant locataire des lieux saisis et propriétaire des meubles se trouvant dans les lieux, n'était pas de nature à établir une communauté d'intérêts avec les propriétaires saisis et l'interposition de personnes, si bien que le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que les résultats de l'activité de la société avaient été déficitaires au cours des trois derniers exercices comptables, qu'elle accusait un endettement important et disposait de peu de liquidités, et que la cession de ses participations dans une société tierce était incertaine, le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a relevé, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'un ensemble d'éléments établissant l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ; Qu'il a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Financière Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société la Financière Z... à payer à la Banque immobilière européenne la somme de 12 000 francs et à M. A... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel