Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372376cd5801467740a155
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement d'un juge de l'exécution qui l'avait débouté de sa demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées à son encontre par M. A..., alors, selon le moyen, que 1 /, le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 a modifié l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 en sa rédaction issue du décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, soumettant tout appel d'une décision du juge de l'exécution aux règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la décision du juge de l'exécution, comme ayant été formé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, sans préciser la date à laquelle cet appel avait été interjeté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la loi applicable à la procédure, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code civil ; 2 /, qu'à supposer le décret du 15 juillet 1993 applicable, elle-même et son époux avaient saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. A... et ce sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard c'est-à-dire une demande indéterminée dans son montant, outre l'allocation de dommages-intérêts pour saisie abusive ; qu'en énonçant pour déclarer irrecevable leur appel formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, qu'au regard du montant de la saisie-attribution pratiquée par M. A..., soit 19 000 francs, seules les règles de la procédure sans représentation obligatoire étaient applicables, cependant que le juge de l'exécution avait été saisi par eux d'une demande indéterminée, imposant l'appel selon les formes de la représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992 modifié par le décret du 15 juillet 1993 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Aimée X... épouse de M. Jeannot Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile section A), au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Jeannot, André, Clément Y..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement d'un juge de l'exécution qui l'avait débouté de sa demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées à son encontre par M. A..., alors, selon le moyen, que 1 /, le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 a modifié l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 en sa rédaction issue du décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, soumettant tout appel d'une décision du juge de l'exécution aux règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la décision du juge de l'exécution, comme ayant été formé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, sans préciser la date à laquelle cet appel avait été interjeté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la loi applicable à la procédure, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code civil ; 2 /, qu'à supposer le décret du 15 juillet 1993 applicable, elle-même et son époux avaient saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. A... et ce sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard c'est-à-dire une demande indéterminée dans son montant, outre l'allocation de dommages-intérêts pour saisie abusive ; qu'en énonçant pour déclarer irrecevable leur appel formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, qu'au regard du montant de la saisie-attribution pratiquée par M. A..., soit 19 000 francs, seules les règles de la procédure sans représentation obligatoire étaient applicables, cependant que le juge de l'exécution avait été saisi par eux d'une demande indéterminée, imposant l'appel selon les formes de la représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992 modifié par le décret du 15 juillet 1993 ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'appel a été interjeté le 14 mars 1996 ; Et attendu qu'ayant relevé que le montant de la créance sur le fondement de laquelle avaient été pratiquées les saisies attributions n'excédait pas 30 000 francs en principal, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 dans sa rédaction telle que résultant du décret du 15 juillet 1993, alors applicable, peu important que le juge de l'exécution ait été saisi d'une demande de mainlevée des saisies ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
61372376cd5801467740a155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel