Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a14c
- Date
- 10 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, dans l'affaire opposant : 1 / M. Mickaël X..., 2 / M. Gilles Y..., tous deux domiciliés Clinique Sainte-Thérèse, ..., défendeurs à la cassation ; à : la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé aux docteurs Y..., chirurgien, et X..., anesthésiste, le remboursement d'une partie des honoraires qu'elle avait pris en charge pour des actes pratiqués sur plusieurs assurés et dont elle estimait la cotation non conforme aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que, par jugement avant-dire droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nancy, 26 mars 1997) a désigné un expert aux fins de déterminer, notamment, la cotation applicable aux actes accomplis par chacun des praticiens ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 150, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué se borne, "avant-dire droit au fond", à ordonner une expertise, en vue de déterminer la cotation applicable aux actes pratiqués ; que cette expertise, ne se rapportant pas à une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade, ne pouvait constituer qu'un simple avis ne liant pas le juge ; que, dès lors, en vertu des textes susvisés, une telle décision ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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