Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a13c
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris, en sa dernière branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur concerne les emplois, de même nature que celui de l'intéressé et compatibles avec sa qualification ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que seuls étaient disponibles des emplois de commerciaux pour lesquels la salariée, employée comme analyste financier, ne présentait pas la qualité requise ; qu'en se bornant à retenir que ces emplois de commerciaux étaient "équivalents" à celui de la salariée, sans rechercher s'ils ne requéraient pas des compétences radicalement différentes de celle correspondant à l'emploi d'analyste financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Apple computer France, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Amale X..., demeurant 1-6 Naitocho Shinjuku, Ku Tokio 160 (Japon), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Apple computer France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris, en sa dernière branche : Attendu que Mme X..., engagée le 8 juillet 1990 en qualité d'analyste financier par la société Apple computer France, a été licenciée pour motif économique le 19 février 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur concerne les emplois, de même nature que celui de l'intéressé et compatibles avec sa qualification ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que seuls étaient disponibles des emplois de commerciaux pour lesquels la salariée, employée comme analyste financier, ne présentait pas la qualité requise ; qu'en se bornant à retenir que ces emplois de commerciaux étaient "équivalents" à celui de la salariée, sans rechercher s'ils ne requéraient pas des compétences radicalement différentes de celle correspondant à l'emploi d'analyste financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas que l'adaptation de la salariée aux postes disponibles était impossible, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Apple computer France aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372375cd5801467740a13c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel