Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a126
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre, Section A), au profit de M. René X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat de la copropriété Le Fontmagne, demeurant ..., aux droits duquel se trouve la société Sogeba, syndic, ayant déclaré reprendre l'instance par observations déposées au greffe le 11 octobre 1999, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Sogeba, syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Fontmagne I, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... s'étant bornée à contester le défaut de qualité de l'ancien syndic de la copropriété à agir sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel, qui a relevé que la société Pierre Rouge avait laissé expirer son mandat de syndic sans en solliciter le renouvellement et sans réunir l'assemblée générale qui aurait pu pourvoir à son remplacement, de telle sorte que la copropriété s'était trouvée dépourvue de syndic, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que cette société avait la qualité d'intéressé au sens de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, sans qu'il y ait lieu d'exiger que l'intéressé qui saisit le président démontre l'existence d'un lien de droit avec la copropriété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Fontmagne, représenté par la société Sogeba, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel