Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a125
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1998), que M. Y..., maître de l'ouvrage, ayant souscrit une police dommages-ouvrage par l'intermédiaire du cabinet de courtage Tétard-Gras et Savoye, a chargé de l'agrandissement d'un pavillon, M. X... exerçant sous l'enseigne Groupe Artiss, bénéficiant d'une note de couverture d'assurance de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'alléguant l'abandon du chantier, des malfaçons et non-façons, M. Y... a assigné la SMABTP et le cabinet de courtage en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résultait expressément de la note de couverture du 30 juin 1992 souscrite par le Groupe Artiss auprès de la SMABTP que la couverture d'assurance apportée par ladite note était valable jusqu'au 30 septembre 1992 et "qu'elle sera réputée n'avoir jamais existé si le chèque remis en acompte n'est pas encaissé à sa présentation" ; que la cour d'appel a constaté que le chèque émis le 30 juin 1992 n'avait été présenté au paiement par l'assureur que le 13 juillet 1993, soit plus d'un an plus tard, et avait été rejeté par la banque ; que la SMABTP avait ainsi commis une faute en ne présentant pas le chèque litigieux avant le 30 septembre 1992 ou, à tout le moins, dans le délai de la prescription ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la faute précitée de l'assureur était en relation de causalité directe avec le dommage subi par M. Y... qui n'avait pu bénéficier de la garantie SMABTP ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice au motif erroné qu'aucune indication n'aurait été fournie sur l'approvisionnement du compte avant la date de présentation du chèque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la prise de possession d'un ouvrage même inachevé avec paiement des travaux effectués constitue une réception tacite, rendant recevable l'action en garantie décennale ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait non contestés du litige que M. Y... avait pris possession de l'ouvrage inachevé pour lequel il avait réglé la somme de 316 060,06 francs (sur le montant global de 379 520 francs prévu à l'achèvement des travaux), ce qui caractérisait la réception tacite de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil" ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre le Cabinet Tétard-Gras et Savoye, alors, selon le moyen, "qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a accepté la garantie bonne fin des travaux le 8 août 1992 et qu'il a reproché à M. X... l'absence de mise hors d'eau sans installation de chauffage, le 2 septembre suivant, soit un mois plus tard ; qu'en affirmant que le risque aurait été manifestement réalisé au moment de la proposition, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme dont le siège social est ..., 2 / du Cabinet Tétard-Gras et Savoye, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 février 1999, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Cabinet Tétard-Gras et Savoye, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1998), que M. Y..., maître de l'ouvrage, ayant souscrit une police dommages-ouvrage par l'intermédiaire du cabinet de courtage Tétard-Gras et Savoye, a chargé de l'agrandissement d'un pavillon, M. X... exerçant sous l'enseigne Groupe Artiss, bénéficiant d'une note de couverture d'assurance de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'alléguant l'abandon du chantier, des malfaçons et non-façons, M. Y... a assigné la SMABTP et le cabinet de courtage en réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résultait expressément de la note de couverture du 30 juin 1992 souscrite par le Groupe Artiss auprès de la SMABTP que la couverture d'assurance apportée par ladite note était valable jusqu'au 30 septembre 1992 et "qu'elle sera réputée n'avoir jamais existé si le chèque remis en acompte n'est pas encaissé à sa présentation" ; que la cour d'appel a constaté que le chèque émis le 30 juin 1992 n'avait été présenté au paiement par l'assureur que le 13 juillet 1993, soit plus d'un an plus tard, et avait été rejeté par la banque ; que la SMABTP avait ainsi commis une faute en ne présentant pas le chèque litigieux avant le 30 septembre 1992 ou, à tout le moins, dans le délai de la prescription ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la faute précitée de l'assureur était en relation de causalité directe avec le dommage subi par M. Y... qui n'avait pu bénéficier de la garantie SMABTP ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice au motif erroné qu'aucune indication n'aurait été fournie sur l'approvisionnement du compte avant la date de présentation du chèque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la prise de possession d'un ouvrage même inachevé avec paiement des travaux effectués constitue une réception tacite, rendant recevable l'action en garantie décennale ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait non contestés du litige que M. Y... avait pris possession de l'ouvrage inachevé pour lequel il avait réglé la somme de 316 060,06 francs (sur le montant global de 379 520 francs prévu à l'achèvement des travaux), ce qui caractérisait la réception tacite de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le chèque remis en acompte par le Groupe Artiss avait été rejeté, alors que la note de couverture de la SMABTP mentionnait clairement qu'elle serait réputée n'avoir jamais existé si ce chèque n'était pas encaissé à sa présentation, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la note de couverture n'engageait pas l'assureur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre le Cabinet Tétard-Gras et Savoye, alors, selon le moyen, "qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a accepté la garantie bonne fin des travaux le 8 août 1992 et qu'il a reproché à M. X... l'absence de mise hors d'eau sans installation de chauffage, le 2 septembre suivant, soit un mois plus tard ; qu'en affirmant que le risque aurait été manifestement réalisé au moment de la proposition, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date du 11 août 1992, à laquelle M. Y... avait retourné la proposition de garantie de bonne fin à son courtier, il n'ignorait rien de l'état du chantier puisque, dès le 9 août, il s'était plaint à M. X... de son abandon, la cour d'appel en a déduit, sans se contredire, que le risque était réalisé au moment de la proposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la SMABTP dans l'éventualité d'une cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SMABTP et au Cabinet Tétard-Gras et Savoye, chacun, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel