Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0fc
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997) et les productions, que, le 18 octobre 1994, la société Spie Tondella (société Spie) a assigné la société Somagel, en annulation du contrat les liant et en fixation de sa créance ; qu'après jugement du 25 janvier 1995, annulant le contrat et ordonnant une expertise pour évaluer le montant de la créance de la société Spie, la société Somagel a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 28 septembre et 5 octobre 1995 ; que l'expertise a été rendue opposable au liquidateur de la société Somagel et que le 19 octobre 1995, la société Spie a déclaré sa créance pour 558 176 francs ; que la créance de la société Spie a été fixée par jugement du 18 décembre 1996 à la somme principe de 1 312 160,86 francs ; que, le 18 mars 1997, la société Spie a produit sa créance au montant ainsi fixé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance à cette somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance, qui n'a pas été déclarée dans le délai requis (deux mois) et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion est éteinte ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Spie avait, dans le délai imparti, déclaré entre les mains du liquidateur à hauteur de 558 176 francs et que ce n'était que postérieurement à ce délai que le créancier avait déclaré une somme de 1 312 160,86 francs ; qu'en conséquence, en fixant la créance de la société Spie à la somme de 1 312 160,86 francs, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que seules peuvent être admises à titre provisoire les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, à l'exclusion de celles de tout autre créancier ; qu'il doit en être de même pour la déclaration, laquelle ne saurait donc être provisionnelle ; qu'en l'espèce, en fixant la créance de la société Spie à la somme de 1 312 160,86 francs en l'état d'une créance déclarée à hauteur de 558 176 francs, la cour d'appel a admis le principe d'une déclaration provisionnelle, en violation de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Somagel, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Spie Tondella, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Spie Tondella, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997) et les productions, que, le 18 octobre 1994, la société Spie Tondella (société Spie) a assigné la société Somagel, en annulation du contrat les liant et en fixation de sa créance ; qu'après jugement du 25 janvier 1995, annulant le contrat et ordonnant une expertise pour évaluer le montant de la créance de la société Spie, la société Somagel a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 28 septembre et 5 octobre 1995 ; que l'expertise a été rendue opposable au liquidateur de la société Somagel et que le 19 octobre 1995, la société Spie a déclaré sa créance pour 558 176 francs ; que la créance de la société Spie a été fixée par jugement du 18 décembre 1996 à la somme principe de 1 312 160,86 francs ; que, le 18 mars 1997, la société Spie a produit sa créance au montant ainsi fixé ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance à cette somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que la créance, qui n'a pas été déclarée dans le délai requis (deux mois) et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion est éteinte ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Spie avait, dans le délai imparti, déclaré entre les mains du liquidateur à hauteur de 558 176 francs et que ce n'était que postérieurement à ce délai que le créancier avait déclaré une somme de 1 312 160,86 francs ; qu'en conséquence, en fixant la créance de la société Spie à la somme de 1 312 160,86 francs, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que seules peuvent être admises à titre provisoire les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, à l'exclusion de celles de tout autre créancier ; qu'il doit en être de même pour la déclaration, laquelle ne saurait donc être provisionnelle ; qu'en l'espèce, en fixant la créance de la société Spie à la somme de 1 312 160,86 francs en l'état d'une créance déclarée à hauteur de 558 176 francs, la cour d'appel a admis le principe d'une déclaration provisionnelle, en violation de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et reprises alors de plein droit, le représentant des créanciers dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation et à la fixation du montant de la créance ; que la cour d'appel, ayant constaté qu'il avait été ainsi procédé par la société Spie, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372375cd5801467740a0fc
Données disponibles
- Texte intégral