Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0c7
- Date
- 8 février 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / M. A... X..., pris en leur qualité de légataires universels de Mme F... M..., veuve de M. S... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Y... X..., 2 / de Mme C... X..., épouse Z..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et A... X..., de Me Garaud, avocat de M. Y... X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que S... X... a assigné ses enfants Y... X... et C..., épouse Z..., pour voir ordonner la révocation, pour cause d'ingratitude, de la donation de biens immobiliers qu'il leur avait consentie en mars 1978, de la donation de la nue propriété de parts de la société X... consentie en octobre 1980 ainsi que des donations déguisées de 2 parts de cette même société, consenties en mars 1980 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 décembre 1985, qui avait prononcé la révocation de l'ensemble des donations, après avoir jugé que celles consenties en mars 1980 constituaient des donations déguisées sous l'apparence d'actes à titre onéreux, a été cassé le 8 mars 1988 ; que la cour d'appel de Grenoble, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 17 décembre 1991, confirmé la décision des premiers juges prononçant la révocation des donations consenties en mars 1978 et octobre 1980 ; que cet arrêt a en outre dit que la révocation des donations déguisées prononcée par l'arrêt du 10 décembre 1985 n'avait pas été critiquée par la Cour de Cassation, ce en quoi il a été cassé par un nouvel arrêt de cette Chambre du 9 février 1994 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Attendu que MM. X... et A... X..., aux droits de E... M..., décédée en cours d'instance, qui était elle-même aux droits de S... X..., décédé le 10 juin 1990, font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 1998) d'avoir rejeté la demande de révocation des donations déguisées, alors d'une part, que les motifs de l'arrêt partiellement cassé feraient, dans la limite des chefs non atteints par la cassation, partie intégrante de la décision à intervenir ; qu'en son arrêt du 17 décembre 1991, la cour d'appel de Grenoble avait estimé que les allégations contenues dans un rapport présenté par les enfants du donateur devant l'assemblée générale des actionnaires de la société X... tenue en décembre 1984 présentaient un caractère outrageant pour ce dernier et que les donataires avaient en outre abusivement porté plainte avec constitution de partie civile contre leur père ; que dès lors, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, ne pouvait estimer à l'inverse que ce rapport n'était pas péjoratif pour le donateur ou se prétendre dans l'incapacité d'apprécier le caractère abusif de la plainte, faute de production de pièces, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant que le rapport en question se bornait à faire état de la cessation d'activité de S... X... et ne comportait aucune imputation péjorative, la cour d'appel aurait dénaturé ledit rapport ; Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile, après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; d'où il suit que le grief de la première branche est inopérant ; qu'ensuite, sous couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la gravité des injures invoquées à l'appui de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et A... X... à payer à M. Y... X... et Mme C... Z... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel