Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0ba
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998) d'avoir jugé parfait l'accord intervenu le 17 octobre 1995 sur la cession à son profit des actions de Mme Y... moyennant le prix de 916 000 francs et de l'avoir débouté, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, alors que, d'une part, les accords obtenus lors de la période pré-contractuelle, c'est-à-dire avant que le contrat définitif ne soit conclu, constituent de simples conventions de négociation dont le juge ne peut se prévaloir ni pour obliger les parties à conclure le contrat définitif, ni pour les forcer à exécuter le contrat définitif qui, par hypothèse, n'a pas été conclu ; qu'en l'espèce l'accord intervenu le 17 octobre 1995 constituait un simple accord d'étape dans l'attente d'une transaction globale qui devait permettre de régler l'ensemble des différends opposant M. X... et Mme Y... ; qu'en décidant néanmoins que cet accord d'étape suffisait à justifier le versement par M. X... d'un chèque de 916 000 francs correspondant à la cession des parts de la société MCA associés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de seconde part, le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, pour écarter des débats la lettre produite par M. X..., la cour d'appel a soulevé d'office le moyen selon lequel ce document n'avait pas été produit en original, sans pour autant inviter son auteur à faire valoir ses observations sur ce point ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que l'accord intervenu le 17 octobre 1995 n'était qu'un accord d'étape, M. X... se prévalait notamment d'une attestation émanant du commissaire aux comptes de la société MCA associés d'où il résultait que lors de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 1995, Mme Y... "a précisé qu'elle était en pourparlers avec M. Serge X... et a exposé son souhait qu'un accord soit trouvé et qu'un protocole soit rédigé sur la cession des actions de MCA associés et des titres de AGCA avant de rendre le chèque que M. X... lui avait remis" (concl. p. 9, 1 et s.) ; qu'en décidant néanmoins que l'accord intervenu le 17 octobre 1995 était parfait et définitif, et ce sans examiner ni même viser l'attestation dont se prévalait M. X..., la cour d'appel de Paris a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'administrateur qui cesse d'être actionnaire est réputé démissionnaire d'office et perd immédiatement son mandat sauf régularisation postérieure ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'accord du 17 octobre 1995 n'était qu'un projet de cession d'actions auquel il n'avait pas été donné suite, M. X... se prévalait du fait que Mme Y... avait participé à la réunion du conseil d'administration de la société MCA associés du 29 novembre 1995 ; qu'en décidant néanmoins que le fait qu'en novembre 1995 Mme Y... ait participé au conseil d'administration de la société MCA associés ne suffisait pas à remettre en cause l'accord intervenu le 17 octobre, la cour d'appel a donc violé l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge, Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de Mme Sophie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998) d'avoir jugé parfait l'accord intervenu le 17 octobre 1995 sur la cession à son profit des actions de Mme Y... moyennant le prix de 916 000 francs et de l'avoir débouté, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, alors que, d'une part, les accords obtenus lors de la période pré-contractuelle, c'est-à-dire avant que le contrat définitif ne soit conclu, constituent de simples conventions de négociation dont le juge ne peut se prévaloir ni pour obliger les parties à conclure le contrat définitif, ni pour les forcer à exécuter le contrat définitif qui, par hypothèse, n'a pas été conclu ; qu'en l'espèce l'accord intervenu le 17 octobre 1995 constituait un simple accord d'étape dans l'attente d'une transaction globale qui devait permettre de régler l'ensemble des différends opposant M. X... et Mme Y... ; qu'en décidant néanmoins que cet accord d'étape suffisait à justifier le versement par M. X... d'un chèque de 916 000 francs correspondant à la cession des parts de la société MCA associés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de seconde part, le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, pour écarter des débats la lettre produite par M. X..., la cour d'appel a soulevé d'office le moyen selon lequel ce document n'avait pas été produit en original, sans pour autant inviter son auteur à faire valoir ses observations sur ce point ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que l'accord intervenu le 17 octobre 1995 n'était qu'un accord d'étape, M. X... se prévalait notamment d'une attestation émanant du commissaire aux comptes de la société MCA associés d'où il résultait que lors de la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 1995, Mme Y... "a précisé qu'elle était en pourparlers avec M. Serge X... et a exposé son souhait qu'un accord soit trouvé et qu'un protocole soit rédigé sur la cession des actions de MCA associés et des titres de AGCA avant de rendre le chèque que M. X... lui avait remis" (concl. p. 9, 1 et s.) ; qu'en décidant néanmoins que l'accord intervenu le 17 octobre 1995 était parfait et définitif, et ce sans examiner ni même viser l'attestation dont se prévalait M. X..., la cour d'appel de Paris a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'administrateur qui cesse d'être actionnaire est réputé démissionnaire d'office et perd immédiatement son mandat sauf régularisation postérieure ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'accord du 17 octobre 1995 n'était qu'un projet de cession d'actions auquel il n'avait pas été donné suite, M. X... se prévalait du fait que Mme Y... avait participé à la réunion du conseil d'administration de la société MCA associés du 29 novembre 1995 ; qu'en décidant néanmoins que le fait qu'en novembre 1995 Mme Y... ait participé au conseil d'administration de la société MCA associés ne suffisait pas à remettre en cause l'accord intervenu le 17 octobre, la cour d'appel a donc violé l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la volonté des parties et des éléments qui lui étaient soumis, jugé que l'accord intervenu le 17 octobre 1995 sur la cession des actions de Mme Y... au profit de M. X..., était parfait ; Attendu, de seconde part, que Mme Y... ayant fait valoir en conclusion que la lettre produite en copie par M. X... était un faux, la cour d'appel n'a pas violé le principe du contradictoire en rejetant ce document, après avoir constaté que l'original n'avait pas été versé au dossier ; Attendu, de troisième part, que l'arrêt attaqué, en énonçant que l'existence de pourparlers postérieurs à l'accord litigieux, s'inscrivant dans un contentieux plus vaste, n'emportait pas renonciation au bénéfice de la vente intervenue, a, par là-même, jugé que l'attestation émanant du commissaire aux comptes de la société MCA associés était sans incidence sur la solution du litige ; Attendu, enfin, que la cession de la totalité de ses actions par Mme Y... et la perte consécutive de sa qualité d'administrateur de la société MCA associés ne concernant que la situation de l'intéressée vis-à-vis de la société, et étant donc sans rapport avec le litige qui a trait aux relations contractuelles ayant existé entre M. X... et Mme Y..., le moyen, en sa quatrième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses trois premières branches, n'est pas fondé dans la dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel