Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0b3
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a calculé la commission due à la société Nidco sur le prix indiqué de 17 000 000 de francs, en retenant que seule une somme de 8 170 346 francs avait été versée aux actionnaires cédants, le solde de 8 045 783 francs correspondant au rachat des créances de la société cédée par M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par des termes dénués d'ambiguïté, les parties étaient convenues de calculer les commissions dues à la société Nidco sur l'addition des sommes perçues ainsi que des créances et des intérêts reçus en considération de la vente, de sorte que la commission due à cette société dépendait, non pas du prix stipulé, mais du montant effectivement reçu par les acquéreurs, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention et violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 94440 Santeny-Villecresnes, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit : 1/ de la société Nidco, société à responsabilité limitée, dont le siège est 253, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, 2/ de la société X... services, société anonyme, dont le siège est 4 bis, rue Duméril, 75013 Paris, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Nidco, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Pierre X... de son désistement à l'égard de la société X... services ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 23 mars 1991, M. Jean-Pierre X..., agissant tant à titre personnel qu'au nom des actionnaires des sociétés du groupe X... dont il se portait fort, a donné mandat à la société Nidco de mener toutes opérations susceptibles de se traduire par la cession des actions qu'il détenait ou viendrait à détenir dans ces sociétés ; qu'aux termes de l'article 5 de ce mandat, la société Nidco devait recevoir une commission correspondant à un pourcentage de la valeur totale de la transaction, l'article 5-3 précisant que " le montant total de la transaction signifie l'addition des sommes perçues en numéraire des valeurs mobilières cotées ou non cotées, des créances de toute nature et de leurs intérêts reçus en considération de la vente, ainsi que des comptes courants d'associés repris par l'acquéreur " ; Qu'à la suite de l'intervention de la société Nidco, un accord a été conclu le 21 décembre 1991 entre la société SMN nettoyage et M. X... en sa qualité d'actionnaire majoritaire et de président-directeur général de la société X... services SA, aux termes duquel la société SMN promettait d'acheter la totalité des actions de cette société moyennant un prix initial fixé à 17 millions de francs, M. X... s'engageant à racheter par compensation sur ce prix des créances considérées comme irrecouvrables ; Attendu que l'arrêt attaqué a calculé la commission due à la société Nidco sur le prix indiqué de 17 000 000 de francs, en retenant que seule une somme de 8 170 346 francs avait été versée aux actionnaires cédants, le solde de 8 045 783 francs correspondant au rachat des créances de la société cédée par M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par des termes dénués d'ambiguïté, les parties étaient convenues de calculer les commissions dues à la société Nidco sur l'addition des sommes perçues ainsi que des créances et des intérêts reçus en considération de la vente, de sorte que la commission due à cette société dépendait, non pas du prix stipulé, mais du montant effectivement reçu par les acquéreurs, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nidco aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel