Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a09a
- Date
- 4 janvier 2000
ventenullitédoleffets de l'annulationintérêts de l'annulationintérêts à compter du jour du paiementdommagesintérêts en réparation des frais d'emprunt
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1996), que la société Grove France (société Grove) a vendu un camion à M. Y... ; que celui-ci a assigné la société Grove en annulation de la vente pour réticence dolosive sur la date réelle de fabrication du camion et en réparation de son préjudice ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grove France, société anonyme, dont le siège est 16, chemin Jules César, 95520 Osny, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. André Y..., exerçant sous l'enseigne Levage manutention, demeurant ..., 2 / de la société des Etablissements Marguerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 51-52, quai Pompadour, 94600 Choisy-le-Roi, 3 / de la société Toutes transactions matériel (TTM), société à responsabilité limitée, dont le siège est 33, route d'Hurtigheim, BP 18, 67117 Henheim, 4 / de Mme Colette X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société des Etablissements Levage Levivier, domiciliée ..., 5 / de la société Liebherr France, société anonyme, dont le siège est 22, rue de l'Industrie, BP 287, 68005 Colmar, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Grove France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Liebherr France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Grove France de son désistement du pourvoi dirigé contre la société des Etablissements Marguerie, la société Toutes transactions matériel, M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société des Etablissements Levage Levivier et la société Liebherr France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1996), que la société Grove France (société Grove) a vendu un camion à M. Y... ; que celui-ci a assigné la société Grove en annulation de la vente pour réticence dolosive sur la date réelle de fabrication du camion et en réparation de son préjudice ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Grove reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à M. Y... le prix du camion avec intérêts légaux à compter de son règlement contre restitution de ce camion, alors, selon le pourvoi, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation ou d'un autre acte équivalent, de telle sorte qu'en condamnant la société Grove à payer les intérêts légaux sur le prix de la vente à compter du jour où celui-ci a été versé, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant annulé la vente du camion pour réticence dolosive de la société Grove, a fait l'exacte application de l'article 1378 du Code civil en condamnant cette société à restituer le prix du camion avec intérêts du jour du paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Grove reproche, encore, à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice global, alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant la société Grove à payer à M. Y... à la fois les intérêts légaux sur le prix de la vente, du jour où il a été versé, et le montant des intérêts des emprunts souscrits par M. Y... pour payer ce prix, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation des articles 1153 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en condamnant la société Grove à payer à M. Y... les intérêts légaux sur le prix du camion à compter du paiement et des dommages-intérêts en réparation, notamment, des frais des emprunts souscrits pour l'achat de ce camion, la cour d'appel, loin de réparer deux fois le même préjudice, a indemnisé M. Y... de l'indisponibilité de la somme indûment versée et du dommage causé par les manoeuvres dolosives de la société Grove ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société Grove a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grove France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grove France à payer aux défendeurs la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civilarticle 1378 du Code civil en condamnant cette soc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- vente
Référence
61372375cd5801467740a09a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel