Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a097
- Date
- 8 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1998), que la société Bâtiments et styles de Bretagne, ayant entrepris la réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, a chargé M. X..., architecte, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Y..., du lot démolition et la Socotec d'une mission de contrôle technique ; que les travaux, commencés en mars 1992, ayant été interrompus par suite de l'écroulement d'une falaise située derrière l'immeuble, le maître de l'ouvrage a fait assigner, en paiement de diverses sommes, l'architecte qui a appelé en garantie les autres locateurs d'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie contre l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "que l'entreprise chargée de travaux de construction est tenue d'une obligation de conseil, notamment vis-à-vis de l'architecte, sur les risques de désordres susceptibles de résulter de l'exécution de ces travaux ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que l'entrepreneur de gros oeuvre (fmt était tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre (fmt et devait, à ce titre, leur fournir toute information pour modifier éventuellement le projet ; qu'en décidant que l'entreprise Y..., qui était chargée des lots démolition et gros oeuvre (fmt, ne devait pas tenir compte des contraintes d'environnement, qui relevaient de la seule compétence de l'architecte, et n'avait donc pas commis de faute à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / de la société Socotec, société anonyme dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1998), que la société Bâtiments et styles de Bretagne, ayant entrepris la réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, a chargé M. X..., architecte, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Y..., du lot démolition et la Socotec d'une mission de contrôle technique ; que les travaux, commencés en mars 1992, ayant été interrompus par suite de l'écroulement d'une falaise située derrière l'immeuble, le maître de l'ouvrage a fait assigner, en paiement de diverses sommes, l'architecte qui a appelé en garantie les autres locateurs d'ouvrage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie contre l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "que l'entreprise chargée de travaux de construction est tenue d'une obligation de conseil, notamment vis-à-vis de l'architecte, sur les risques de désordres susceptibles de résulter de l'exécution de ces travaux ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que l'entrepreneur de gros oeuvre (fmt était tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre (fmt et devait, à ce titre, leur fournir toute information pour modifier éventuellement le projet ; qu'en décidant que l'entreprise Y..., qui était chargée des lots démolition et gros oeuvre (fmt, ne devait pas tenir compte des contraintes d'environnement, qui relevaient de la seule compétence de l'architecte, et n'avait donc pas commis de faute à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'entreprise de M. Y... , qui était titulaire du lot démolition, s'était conformée strictement aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et que l'étude des contraintes d'environnement relevait de la seule compétence de l'architecte, au stade de l'étude du projet, la cour d'appel a pu retenir que l'entrepreneur n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter l'architecte de son appel en garantie contre la Socotec, l'arrêt retient que la convention de contrôle technique passée entre la société Bâtiments et styles de Bretagne et la Socotec chargeait cette dernière société d'examiner sous l'angle de la solidité, la compatibilité des travaux envisagés par le maître de l'ouvrage avec l'état des existants, c'est-à-dire les parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier et qui, appartenant au maître de l'ouvrage, sont directement concernés par la réalisation des travaux neufs et que la mission de la Socotec ne portait pas sur les ouvrages avoisinants et que la démolition du mur de soutènement à l'origine de l'éboulement qui constituait une partie ancienne ne concernait pas les travaux neufs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la démolition du mur de soutènement n'était pas rendue nécessaire par les travaux neufs ou n'en était pas la conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'architecte de son appel en garantie contre la Socotec, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne, ensemble, M. Y... et la société Socotec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socotec à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel