Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a050
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1997), que M. Y... a été embauché le 2 novembre 1994, en qualité de responsable d'atelier, par la société BCS France Chocolats, avec une période d'essai de deux mois ; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles le 30 novembre 1994, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié avait demandé en première instance et à la cour d'appel, d'ordonner le versement aux débats du registre des horaires de travail des salariés et notamment la fiche hebdomadaire établie par l'employeur ; que d'autre part, cette demande était nécessaire au salarié pour vérifier de façon précise le nombre d'heures supplémentaires effectuées, en raison de son emploi spécifique dans l'établissement ; que la cour d'appel a réfuté cet argument qui tendait à faire la preuve directe de la réalité des heures de travail effectuées, n'y répondant pas ; que celle-ci ne pouvait se prononcer qu'au vu de tous les éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ... de Ville, 49100 Angers, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de la société BCS France Chocolats, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BCS, demeurant ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée BCS France Chocolats, demeurant ..., 4 / du CGEA de Rennes, délégation régionale AGS du Centre Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 1997), que M. Y... a été embauché le 2 novembre 1994, en qualité de responsable d'atelier, par la société BCS France Chocolats, avec une période d'essai de deux mois ; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles le 30 novembre 1994, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié avait demandé en première instance et à la cour d'appel, d'ordonner le versement aux débats du registre des horaires de travail des salariés et notamment la fiche hebdomadaire établie par l'employeur ; que d'autre part, cette demande était nécessaire au salarié pour vérifier de façon précise le nombre d'heures supplémentaires effectuées, en raison de son emploi spécifique dans l'établissement ; que la cour d'appel a réfuté cet argument qui tendait à faire la preuve directe de la réalité des heures de travail effectuées, n'y répondant pas ; que celle-ci ne pouvait se prononcer qu'au vu de tous les éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui se sont déterminés au vu des pièces fournies par l'une et l'autre des parties ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BCS France Chocolats ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel